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JORF n°224 du 26 septembre 1997
Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Autres activités du secteur tertiaire en date du 29 janvier 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Professions immobilières sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté (1).
Le brevet professionnel Professions immobilières comporte deux options :
option 1 Administrateur de biens et syndic de copropriété et option 2 Agent immobilier et mandataire en vente de fonds de commerce.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel Professions immobilières sont définies en annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Professions immobilières se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après. Ces conditions sont exigibles à la date de l'examen.
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Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Professions immobilières par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant le brevet professionnel Professions immobilières par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
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Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
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Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Art. 8. - Le brevet professionnel Professions immobilières est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Art. 9. - Les titulaires de certains diplômes peuvent, conformément aux dispositions de l'annexe V 1 au présent arrêté, être dispensés d'avoir à subir une ou plusieurs unités constitutives du brevet professionnel Professions immobilières défini par le présent arrêté.
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Art. 10. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel Professions immobilières peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats ne passent que les épreuves E 1 et E 2 spécifiques de l'option postulée.
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Art. 11. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet professionnel Professions immobilières peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter le bénéfice des épreuves ou unités obtenues dans le cadre de ce brevet professionnel. Dans ce cas, ils présentent, d'une part, les épreuves ou unités pour lequelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.
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Art. 12. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 27 août 1985 modifié portant création du brevet professionnel Professions immobilières et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V 2 au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 27 août 1985 modifié précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Art. 13. - La première session du brevet professionnel Professions immobilières organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Professions immobilières organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 août 1985 modifié portant création du brevet professionnel Professions immobilières aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
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Art. 14. - Le directeur des lycées et des collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) Le présent arrêté et ses annexes III, V 1 et V 2 seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) PRECITE SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LES CANDIDATS AU BP PRECITE SE PRESENTANT A L'ENSEMBLE DES UNITES DU DIPLOME OU A LA DERNIERE UNITE OUVRANT DROIT A LA DELIVRANCE DU DIPLOME DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS DE FORMATION ET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE PRECISEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE FORMATION,SOIT PAR:
LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,
LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN DU BP PRECITE EST FIXE EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'INSCRIPTION ET DE DELIVRANCE.
FIXATION A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE DES CORRESPONDANCES ENTRE D'UNE PART,LES UNITES DE CONTROLE ET LES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES ET D'AUTRE PART,LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN.
DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.
LA DERNIERE SESSION AURA LIEU EN 1997.
A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-08-1985.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot