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Arrêté du 3 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Bâtiment et travaux publics en date du 12 novembre 1996,
Arrête :
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Les candidats préparant le brevet professionnel Carrelage-mosaïque par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté.
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La durée de validité d'une unité capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1994 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de sa date d'obtention.
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L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ANNEXE V (TABLEAU DE CORRESPONDANCE)
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) PRECITE SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LES CANDIDATS AU BP PRECITE SE PRESENTANT A L'ENSEMBLE DES UNITES DU DIPLOME OU A LA DERNIERE UNITE OUVRANT DROIT A LA DELIVRANCE DU DIPLOME DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS DE FORMATION ET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE PRECISEES AU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE FORMATION,SOIT PAR:
LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,
LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN DU BP PRECITE EST FIXE EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'INSCRIPTION ET DE DELIVRANCE.
FIXATION A L'ANNEXE V DU PRESENT ARRETE DES CORRESPONDANCES ENTRE D'UNE PART,LES UNITES DE CONTROLE ET LES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES ET D'AUTRE PART,LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN.
DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.
LA DERNIERE SESSION AURA LIEU EN 1997.
A L'ISSUE DE CETTE SESSION,ABROGATION DE L'ARRETE DU 02-12-1994.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot
Modifié parArrêté du 18 mars 1998ARRETE