Article 1
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 3 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997,
Arrêtent :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur Diététique sont définies en annexe I au présent arrêté.
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La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Diététique comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe II au présent arrêté.
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En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
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Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
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Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Diététique est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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La première session du brevet de technicien supérieur Diététique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998. La dernière session du brevet de technicien supérieur Diététique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1987 portant définition du brevet de technicien supérieur Diététique et modifiant les modalités de formation sanctionnée par ce diplôme et de l'arrêté du 6 novembre 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, les arrêtés du 6 novembre 1987 précités sont abrogés.
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Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "diététique".
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Le directeur des lycées et collèges, le directeur général de la santé et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
A. Lefebvre