JORF n°0058 du 9 mars 2021

Section 1 : Dispositions générales

Article 34

L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées par un organisme de formation à l'issue d'une formation théorique et d'un stage pratique réalisé dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 35

  1. Par dérogation au précédent article, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :
    a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article 20 du présent arrêté ;
    b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
    c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.
  2. Sur présentation des pièces prévues au chiffre 1 du présent article, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention « bateau à passagers non ou faiblement motorisé ».