Article 16
Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies :
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Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 susvisé.
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Les allocations octroyées par décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police.
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Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service.
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Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des adjoints de sécurité, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale.
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Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable.
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Les consignations aux greffes des tribunaux.
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Les remboursements forfaitaires de frais de police.
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Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux.
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Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
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Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.
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La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.
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Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.
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Les dépenses de télépéage.
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