La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er-2 ;
Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile,
Arrête :
Article 1
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Il est institué à la direction générale de l'aviation civile une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques régis par les dispositions du décret du 6 mai 2011 susvisé.
Article 2
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La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
|PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES
de la direction générale de l'aviation civile| REPRÉSENTANTS | | | |
|:---------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------:|----------|----------|---|
| Du personnel |De l'administration| | | |
| Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| |
| GROUPES | | | | |
| Personnels navigants techniques ― groupe 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Personnels navigants techniques ― groupe 2 | 2 | 2 | | |
| Personnels navigants techniques ― groupe 1 | 1 | 1 | | |
Toutefois, lorsque l'effectif d'un groupe se trouve réduit à moins de vingt unités, le nombre des représentants du personnel et corrélativement celui des représentants de l'administration est fixé respectivement à un titulaire et à un suppléant.
Article 3
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La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile, lequel peut se faire remplacer dans cette fonction.
Article 4
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Les représentants du personnel sont élus pour quatre ans au scrutin de liste par les personnels en fonctions, répartis en trois collèges électoraux (groupe 1, groupe 2, groupe 3).
Ne peuvent postuler comme représentants du personnel que les agents comptant, à la date des élections, une année de service au moins à la direction générale de l'aviation civile.
Article 5
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La composition nominative de la commission consultative paritaire est fixée par arrêté.
Article 7
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.