JORF n°0167 du 21 juillet 2011

Article 2

Article 2

La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

|PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES
de la direction générale de l'aviation civile|REPRÉSENTANTS| | | | |-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------| | |Du personnel |De l'administration| | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | GROUPES | | | | | | Personnels navigants techniques ― groupe 3 | 2 | 2 | | | | Personnels navigants techniques ― groupe 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | | Personnels navigants techniques ― groupe 1 | 1 | 1 | | |

Toutefois, lorsque l'effectif d'un groupe se trouve réduit à moins de vingt unités, le nombre des représentants du personnel et corrélativement celui des représentants de l'administration est fixé respectivement à un titulaire et à un suppléant.


Historique des versions

Version 1

La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :

PERSONNELS NAVIGANTS TECHNIQUES

de la direction générale de l'aviation civile

REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

GROUPES

Personnels navigants techniques ― groupe 3

2

2

Personnels navigants techniques ― groupe 2

2

2

5

5

Personnels navigants techniques ― groupe 1

1

1

Toutefois, lorsque l'effectif d'un groupe se trouve réduit à moins de vingt unités, le nombre des représentants du personnel et corrélativement celui des représentants de l'administration est fixé respectivement à un titulaire et à un suppléant.