Article 1
Abrogé depuis le 2012-10-28 par [object Object]
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― "annexe 16" : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée "Protection de l'environnement (volumes I et II)", relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― "chapitre 2", "chapitre 3" et "chapitre 5" : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― "marge cumulée" : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― "exploitant" : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― "responsable du vol" : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― "essai moteur" : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2 mais ne répond pas à celles du chapitre 3 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Marseille-Provence.
III. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
IV. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turbopropulseurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2, du chapitre 3 ou du chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
V. ― Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, de l'aire de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).
VI. ― Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).
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