JORF n°0095 du 22 avril 2011

Article 4

Article 4

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;
― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. ― Des dérogations au régime défini au II, III et IV de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.


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Version 1

I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ou de sécurité civile ;

― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;

― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;

― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.

II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

III. ― Des dérogations au régime défini au II, III et IV de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.