JORF n°0095 du 22 avril 2011

Arrêté du 14 avril 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2010 établissant les modalités de mise en œuvre du décret n° 2010-315 du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche pour l'année 2011 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 13 avril 2011 ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

L'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini :
― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
― à l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011 établissant pour 2011 les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde ".

Article 2

Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― trémails ;
― palangres ;
― dans la zone CIEM VII a, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails.
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
― palangres,
alloués à la France pour l'année 2011 conformément à l'annexe II A du règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, sont répartis comme fixé aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3

Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde " s'élève, pour l'année 2011, à 6 893 057 kilowatts-jours, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde " en 2003 et/ ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 4

Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition, sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté.
Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux " espèces d'eau profonde " octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial " espèces d'eau profonde " autorisés à pêcher ces espèces.

Article 5

Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2012.
Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatts.jours) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 70 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérant à cette organisation de producteurs.

Article 6

Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes

et de l'aquaculture :

Le directeur adjoint,

J.-M. Suche