JORF n°0095 du 22 avril 2011

Article 1

Article 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― « chapitre 2 », « chapitre 3 » et « chapitre 5 » : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― « marge cumulée » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2 mais ne répond pas à celles du chapitre 3 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Marseille-Provence.
III. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
IV. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turbopropulseurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2, du chapitre 3 ou du chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
V. ― Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, de l'aire de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).
VI. ― Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).


Historique des versions

Version 1

En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :

I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par :

― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;

― « chapitre 2 », « chapitre 3 » et « chapitre 5 » : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;

― « marge cumulée » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;

― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;

― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;

― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.

II. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2 mais ne répond pas à celles du chapitre 3 ne peut être exploité sur l'aérodrome de Marseille-Provence.

III. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.

IV. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turbopropulseurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 2, du chapitre 3 ou du chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :

― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;

― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.

V. ― Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, de l'aire de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).

VI. ― Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD2 LFML ENV).