Article 27
Abrogé depuis le 1997-12-17
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicien Agent sanitaire.
Garde-chef Agent sanitaire principal.
Article 28
Abrogé depuis le 2005-12-30
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicienAgent sanitaire.
SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.
Article 29
Abrogé depuis le 2005-12-30
Le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.