JORF n°304 du 31 décembre 1992

CHAPITRE III : Dispositions concernant les retraites

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicien Agent sanitaire.
Garde-chef Agent sanitaire principal.

Article 28

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicienAgent sanitaire.
SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.

Article 29

Le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.