JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 27

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicien Agent sanitaire.
Garde-chef Agent sanitaire principal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le mercredi 17 décembre 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicien Agent sanitaire.

Garde-chef Agent sanitaire principal.