JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 28

Article 28

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicienAgent sanitaire.
SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 décembre 1997

Abrogé le vendredi 30 décembre 2005

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Garde, garde principal, marinier, patron marinier et mécanicienAgent sanitaire. SITUATION NOUVELLE : Garde-chefAgent sanitaire principal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Le décret n° 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.