JORF n°304 du 31 décembre 1992

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les techniciens sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps des techniciens sanitaires, il est procédé à des nominations parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.

Article 5

Deux concours distincts sont ouverts :

1° Pour 70 p. 100 des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme universitaire technologique ou d'un autre diplôme de niveau équivalent, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Pour 30 p. 100 des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs.

Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis au concours.

La limite d'âge prévue ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à un concours durant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 6

Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus.

Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.

Article 7

Les techniciens recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pendant l'année de stage, les techniciens stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien.

Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de technicien stagiaire.

Les techniciens stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 10 ci-dessous.

Tout candidat nommé technicien sanitaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Article 8

Les techniciens stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 9

Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.

Article 10

Les techniciens sanitaires sont classés lors de leur titularisation au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de même niveau hiérarchique que ceux de l'Etat.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.