JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 4

Article 4

Les techniciens sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps des techniciens sanitaires, il est procédé à des nominations parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le dimanche 1 août 1993

Les techniciens sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants.

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps des techniciens sanitaires, il est procédé à des nominations parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.