Article 9
Abrogé depuis le 1993-08-01
Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.
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