JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 10

Article 10

Les techniciens sanitaires sont classés lors de leur titularisation au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de même niveau hiérarchique que ceux de l'Etat.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le dimanche 1 août 1993

Les techniciens sanitaires sont classés lors de leur titularisation au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de même niveau hiérarchique que ceux de l'Etat.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.