Article 10
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents sont répartis dans les cadres d'emplois et catégories suivants :
- cadre d'emplois I ;
- cadre d'emplois II ;
- cadre d'emplois III 1re catégorie ;
- cadre d'emplois III hors catégorie ;
- cadre d'emplois IV ;
- cadre d'emplois V 1re catégorie ;
- cadre d'emplois V hors catégorie.
Article 11
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents sont recrutés, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et selon l'une des modalités suivantes :
1° Par concours ouverts aux candidats justifiant des diplômes, de la capacité professionnelle ou d'une expérience professionnelle exigés pour le cadre d'emplois requis ;
2° Par concours réservés aux agents de l'établissement justifiant d'une certaine durée de services dans l'établissement ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude réservée aux agents ayant accompli une certaine durée de services au sein de l'établissement ou, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Les recrutements par voie interne ne peuvent excéder, pour chaque cadre d'emplois, 50 p. 100 du nombre total des recrutements effectués au cours d'une année.
Les conditions nécessaires pour être admis à concourir, la proportion des recrutements effectués au titre des 2° et 3° ci-dessus ainsi que les modalités d'organisation des concours sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central.
Article 12
Abrogé depuis le 2002-07-21
Par dérogation à l'article 11, les agents recrutés dans la hors-catégorie du cadre d'emplois V sont recrutés parmi les agents du cadre d'emplois V ou parmi les candidats titulaires d'un titre permettant d'accéder audit cadre d'emplois et justifiant d'au moins sept années d'expérience professionnelle de niveau comparable aux fonctions postulées.
Article 13
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les emplois pourvus au titre du 1° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme, d'un titre ou d'une capacité ou expérience professionnelle dont le niveau est, pour chaque cadre d'emplois, défini ci-après et dont la liste est fixée par décision du directeur général :
1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle ;
2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur ;
4° Cadre d'emplois IV : diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur, diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion ;
5° Cadre d'emplois V : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, diplôme d'ingénieur d'une école nationale supérieure ou d'une grande école de l'Etat.
Article 14
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents recrutés au titre des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.
En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.
La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.
Article 15
Abrogé depuis le 2002-07-21
L'engagement des personnels recrutés au titre du 1° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus peut être résilié, pendant la période d'essai, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, la résiliation de l'engagement après le renouvellement de la période d'essai est précédée d'un préavis d'un mois.
Article 16
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.
Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.