JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 16

Article 16

Les agents recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.

Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 21 juillet 2002

Les agents recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.

Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.