Article 16
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les agents recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.
Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.
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