Article 13
Abrogé depuis le 2002-07-21
Les emplois pourvus au titre du 1° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme, d'un titre ou d'une capacité ou expérience professionnelle dont le niveau est, pour chaque cadre d'emplois, défini ci-après et dont la liste est fixée par décision du directeur général :
1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle ;
2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur ;
4° Cadre d'emplois IV : diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur, diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion ;
5° Cadre d'emplois V : diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, diplôme d'ingénieur d'une école nationale supérieure ou d'une grande école de l'Etat.
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