JORF n°304 du 31 décembre 1992

Article 14

Article 14

Les agents recrutés au titre des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.

En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.

La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le dimanche 21 juillet 2002

Les agents recrutés au titre des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.

En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.

La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.