JORF n°304 du 31 décembre 1991

CHAPITRE II : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 8

Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du décret du 19 décembre 1991 susvisé mentionnant la cour d'appel, le tribunal judiciaire et la cour d'assises doivent être comprises, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, comme désignant respectivement le tribunal supérieur d'appel, le tribunal de première instance et le tribunal criminel.

Article 8-1

Les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé par un magistrat en activité ou honoraire du siège du tribunal de première instance, désigné par le président du tribunal supérieur d'appel.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel.

Il comprend, en outre, un agréé désigné par le président du tribunal supérieur d'appel et le directeur des services fiscaux ou son représentant.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 10

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ou agréés qui exercent les attributions de l'avoué est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients ci-après :

| :--------------------------:------:| |------------------------------------| | : V. - APPELS : UV : | | :--------------------------:------:| | : V-1. Appel : 20 : | | :--------------------------:------:| | : V-2. Appel avec référé : 24 : | | :--------------------------:------:|

Article 11

Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.

Article 12

L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.

Article 13

Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.

Article 14

Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

Article 15

En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.

Article 16

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit.

Il est composé de :

1° L'Etat ;

2° La collectivité territoriale.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.

Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci.

Article 17

Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer est substitué au ministre de l'intérieur pour l'application du second alinéa de l'article 142 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.