JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 12

Article 12

L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle.