JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 14

Article 14

Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives aux caisses des règlements pécuniaires des avocats ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La rétribution due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est payée à l'intéressé par le trésorier-payeur général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.