Article 15
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
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Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992
Abrogé le vendredi 1 janvier 2021
En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.