JORF n°304 du 31 décembre 1991

Article 15

Article 15

En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

En cas d'aide juridictionnelle partielle, les pouvoirs conférés au bâtonnier par les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés par le président du tribunal de première instance.