Article 11
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant une juridiction judiciaire statuant en premier ressort, le tribunal criminel, le tribunal administratif, une autre juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel relèvent de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle.
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