Article 13
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont exercés devant le président du tribunal supérieur d'appel lorsqu'ils sont relatifs à des affaires relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et devant le président du tribunal administratif lorsqu'ils relèvent des juridictions administratives.
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