JORF n°0110 du 12 mai 2021

Chapitre II : Dispositions propres aux formations spécialisées

Article 9

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un comité social territorial en application du I de l'article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est dénommée formation spécialisée du comité.

Article 10

Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituées en application du II du même article sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.

Article 11

Les formations spécialisées créées en cas de risques particuliers en application du deuxième alinéa du I de l'article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du II du même article peuvent l'être sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité social territorial.

Article 12

Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.

Article 13

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial.

Article 14

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
1° Trois et cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre et six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq et huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept et quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.

Article 15

Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.

Article 16

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.