Article 16
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Dispositions relatives au nombre de représentants suppléants dans les formations spécialisées
Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.
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