JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au nombre de représentants suppléants dans les formations spécialisées

Résumé Chaque groupe a autant de remplaçants que de membres, mais il peut y en avoir deux par membre si c'est mieux.

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.