JORF n°0075 du 29 mars 2019

Article 27

Article 27

Les entreprises ferroviaires peuvent apporter la preuve, à l'EPSF, de l'acceptation d'un système de gestion de la sécurité dans l'Etat membre où elles ont établi leurs activités en premier lieu, sauf en cas d'application des dispositions du titre II du présent décret.


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Les entreprises ferroviaires peuvent apporter la preuve, à l'EPSF, de l'acceptation d'un système de gestion de la sécurité dans l'Etat membre où elles ont établi leurs activités en premier lieu, sauf en cas d'application des dispositions du titre II du présent décret.