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Décret n°2015-1701 du 18 décembre 2015

Abrogé6 novembre 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les propositions du préfet des Côtes-d'Armor, du préfet du Finistère, du préfet d'Ille-et-Vilaine et du préfet du Morbihan,

Décrète :

Créé le 21 décembre 2015

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est autorisée, pour une période de deux années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Créé le 21 décembre 2015

I.-La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
II.-Toutefois, aucune condition de superficie ne s'applique pour les biens :
a) Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
b) Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
c) Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
e) Situés dans les secteurs des cartes communales, délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, où les constructions ne sont pas admises ;
f) Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
g) Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Créé le 21 décembre 2015

Le décret n° 2011-187 du 16 février 2011autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire est abrogé.

Créé le 21 décembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

En vigueur du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 5 novembre 2017

Décret n°2015-1701 du 18 décembre 2015
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5