JORF n°0295 du 20 décembre 2015

Article 2

Article 2

I. - La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.
II. - Toutefois, aucune condition de superficie ne s'applique pour les biens :
a) Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
b) Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
c) Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
e) Situés dans les secteurs des cartes communales, délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, où les constructions ne sont pas admises ;
f) Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
g) Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.


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Version 1

I. - La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.

II. - Toutefois, aucune condition de superficie ne s'applique pour les biens :

a) Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;

b) Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;

c) Inclus dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;

e) Situés dans les secteurs des cartes communales, délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, où les constructions ne sont pas admises ;

f) Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;

g) Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.