Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de substitution pour les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier ont un mois pour remplacer l'acheteur après une vente aux enchères, avec un délai supplémentaire de cinq jours en cas de surenchère.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vente par adjudication pour les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les propriétaires souhaitant vendre des biens par adjudication doivent d'abord les proposer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui a deux mois pour répondre.

Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, le décret prévu à l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992

Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
Article L143-11
Article L143-12