JORF n°0295 du 20 décembre 2015

Article 1

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est autorisée, pour une période de deux années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


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Version 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne est autorisée, pour une période de deux années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.