Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu les décisions n° 2008-41 du 15 janvier 2008 et n° 2008-1096 du 9 décembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association Club Altitude à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Club Altitude ;
Vu la décision n° 2012-DI-03 du 25 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association Club Altitude pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Club Altitude ;
Vu le courrier en date du 2 juin 2015 par lequel l'Association Club Altitude sollicite l'abrogation, à compter de la date d'entrée en vigueur des autorisations qui seront délivrées à l'issue du prochain appel aux candidatures portant sur les fréquences 94,3 MHz à Cluny et 105,7 MHz à Mâcon, des décisions n° 2008-41 du 15 janvier 2008 et n° 2008-1096 du 9 décembre 2008,
Décide :