JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE

Article 23

Une décision du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne habilite, parmi les agents de l'Autorité disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à l'Autorité, aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 24

Les agents mentionnés à l'article 23 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne afin de déterminer les suites à leur donner.

Article 25

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 26

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.
Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

Article 27

Les procès-verbaux prévus à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur signature à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 28

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
Seuls les enquêteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.