JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE II : PERSONNEL

Article 20

Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 21

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne soumet au collège les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.
Dans le cas où le ministre compétent instaure un comité technique de l'Autorité dans les conditions définies à l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de l'Autorité fixe les conditions de la consultation du personnel prévue au second alinéa de l'article 11 du même décret.

Article 22

Un règlement général précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et notamment :
1° Les règles de déontologie, et notamment les modalités de consultation du collège sur la cessation de fonctions de tout agent de l'Autorité en vue de s'engager dans toute activité lucrative, salariée ou non, auprès d'une entreprise exploitant des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° L'hygiène et la sécurité du travail.