JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE XII : MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLEGAUX DE JEUX D'ARGENT

Article 56

II, III, VI, VII et VIII A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 > > Art. 1 > >

> -Loi du 21 mai 1836 > > Art. 3 > >

> -Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 > > Art. 3, Art. 4 > >

> -Loi du 2 juin 1891 > > Art. 4 > >

I.-Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d'argent et de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

IV.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Article 57

II, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi du 21 mai 1836 > > Art. 4 > >

> - Loi du 2 juin 1891 > > Art. 4 > >

> - Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 > > Art. 1 > >

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

Article 58

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 28-1 > >

Article 59

Dans le but de constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ou la promotion d'une telle offre, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur, les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 42 peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous une identité d'emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identité d'emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure.

La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes.

Les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du présent article consignent les informations ainsi recueillies par procès-verbal, transmis sans délai au procureur de la République.

Ce procès-verbal peut être utilisé par l'Autorité nationale des jeux dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier et de la procédure prévue à l'article 61 de la présente loi. Pour la mise en œuvre de ces procédures, le secret bancaire n'est pas opposable aux enquêteurs assermentés de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Ce procès-verbal est tenu à la disposition de l'administration fiscale conformément à l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales.

Article 60

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 65 ter > >

Article 61

Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l'offre de jeux d'argent et de hasard en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne peut se prévaloir de l'une des dérogations mentionnées à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de l'article 56 de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse à la personne qui fait de la publicité en faveur d'un site de jeux d'argent et de hasard non autorisé ou qui diffuse au public les cotes et rapports proposés par un tel site une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 57 applicables en l'espèce, enjoint à son destinataire de cesser cette promotion et l'invite à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l'Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l'accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et l'injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l'Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu'à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l'accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu'il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, une interface en ligne s'entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu'il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

Article 62

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L563-2 > >