Article 16
Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.
Il est habilité à adresser aux autorités compétentes et aux personnes intéressées les demandes d'information prévues au I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi qu'à procéder aux demandes et transmissions d'informations définies aux articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.
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