Article 11
Le bilan annuel de cette expérimentation, mentionné à l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
1 version
Le bilan annuel de cette expérimentation, mentionné à l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
1 version
Le bilan annuel de cette expérimentation, mentionné à l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.