JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Arrêté du 29 septembre 2010

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-16 ;

Vu le règlement n° 99-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

Vu le règlement n° 99-06 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts ;

Vu le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2010,

Arrête :

Article 1

Le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 5, le montant « 70 000 euros » est remplacé par le montant « 100 000 euros » ;
2° A l'article 7, les mots : « après avoir constaté » sont remplacés par le mot : « constate » ;
3° A l'article 7, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ouvrables » ;
4° A l'article 7, les mots : « qu'il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l'intervention du Fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l'établissement de crédit. » sont remplacés par les mots : « qu'il ne paraît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement. L'autorité de contrôle prudentiel saisit immédiatement le Fonds de garantie des dépôts au titre de l'article L. 312-5, I du code monétaire et financier et notifie sa radiation à l'établissement de crédit. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « A partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit concerné transmet au Fonds de garantie des dépôts toutes les informations et tous les documents utiles dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel fait le constat visé à l'article 7. A partir de ces informations et documents, » ;
6° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « Cette lettre » sont remplacés par les mots : « Par cette lettre, le Fonds de garantie des dépôts » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « Elle informe les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours » sont remplacés par les mots : « Il informe les déposants du délai de sept jours dont ils disposent » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois à compter de la demande formulée » sont remplacés par les mots : « vingt jours ouvrables à compter de sa saisine » ;
9° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;
10° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 8 est supprimée ;
11° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « premier et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième et quatrième » ;
12° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie » sont supprimés.

Article 2

Le règlement n° 99-06 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts est modifié comme suit :
1° Après la première phrase de l'article 3, est insérée la phrase suivante : « L'autorité de contrôle prudentiel communique au ministre le montant global des dépôts éligibles ainsi que le montant des dépôts couverts au 31 décembre de chaque année au sens des articles 2, 3 et 5 du règlement CRBF n° 99-05. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 1.1 de l'annexe relative au calcul de la répartition des contributions parmi les adhérents est modifié comme suit :
― entre les mots : « les comptes » et les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : « des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, » ;
― les mots : « les dépôts effectués par » sont supprimés ;
― entre les mots : « de capitalisation » et les mots : « des sociétés », sont insérés les mots : « des organismes de placement collectif, des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, » ;
― après les mots : « de sécurité sociale », sont insérés les mots : « des autres établissements financiers au sens de l'article L. 511-21-4 du code monétaire et financier. Sont également déduits de ce total : les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres de l'établissement au sens du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres. »

Article 3

Il est créé un article 14 dans le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit rédigé comme suit :
« Le Fonds de garantie des dépôts peut représenter, en France, un système de garantie des dépôts étranger et agir en son nom dans les conditions fixées par un accord de coopération conclu à cet effet. Le fonds peut autoriser le système de garantie des dépôts étranger à le représenter et à agir en son nom dans des conditions fixées par l'accord. »

Article 4

Dans les règlements n°s 99-5, 99-6 et 99-7 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 :
― les mots : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ainsi que : « collectivité départementale de Mayotte », partout où ils figurent, sont remplacés par les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » et « Mayotte » ;
― entre les mots : « départements » et « d'outre-mer », partout où ils figurent, les mots : « et régions » sont ajoutés ;
― les mots : « dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie », partout où ils figurent, sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ».

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

Christine Lagarde