L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la décision n° 2005-0646 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2006-0760 du 25 juillet 2006 attribuant à la société Maxtel l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Alsace ;
Vu la décision n° 2006-0763 du 25 juillet 2006 attribuant à la société Maxtel l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Bourgogne ;
Vu la décision n° 2007-0439 du 3 mai 2007 approuvant les projets de cession à la société Altistream d'autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuées à la société Maxtel ;
Vu la décision n° 2007-0504 du 7 juin 2007 attribuant à la société Altistream l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Alsace ;
Vu la décision n° 2007-0507 du 7 juin 2007 attribuant à la société Altistream l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Bourgogne ;
Vu la demande conjointe de la société Altitude Wireless et de la société Bolloré Télécom enregistrée le 30 décembre 2009 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tendant à l'approbation d'un projet de cession à la société Bolloré Télécom de l'autorisation d'utilisation de fréquences susvisée dans les régions Alsace et Bourgogne ;
Après en avoir délibéré le 4 février 2010 ;
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre réglementaire :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
En application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz peuvent faire l'objet de cessions totales ou partielles.
Conformément à l'article L. 42-3 du CPCE, tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet de cession porte sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 du CPCE, celui-ci est en outre soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
Les fréquences de boucle locale radio, dans la bande 3 465-3 480 MHz et son duplex 3 565-3 580 MHz, ont été attribuées à la suite d'un appel à candidatures en application de l'article L. 42-2 du CPCE. Tout projet de cession portant sur ces fréquences est soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, selon les modalités prévues aux dispositions des articles R. 20-44-9-1 et suivants du CPCE.
Sur la demande de la société Altitude Wireless et de la société Bolloré Télécom :
Par les décisions n° 2007-0504 et n° 2007-0507 susvisées, la société Altitude Wireless (alors dénommée Altistream) est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans les régions Alsace et Bourgogne.
Par courrier enregistré le 30 décembre 2009, les sociétés Altitude Wireless et Bolloré Télécom ont saisi l'Autorité d'une demande d'approbation du projet de cession des autorisations susvisées à la société Bolloré Télécom dans les régions Alsace et Bourgogne.
La société Bolloré Télécom souhaite en effet acquérir les autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio de la société Altitude Wireless afin d'étendre sa zone de couverture potentielle et offrir un service à l'échelle nationale. A l'issue de cette cession, Bolloré Télécom sera titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz dans chacune des vingt-deux régions métropolitaines.
Analyse de la demande au regard des critères prévus à l'article R. 20-44-9-5 :
L'Autorité a en particulier examiné la demande au regard du respect par le cédant et le cessionnaire des conditions prévues à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques.
Le cessionnaire pressenti s'engage notamment à utiliser les fréquences attribuées dans le respect de la sauvegarde de l'ordre public, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Il s'engage également à garantir la bonne utilisation des fréquences attribuées.
Il s'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° de l'article L. 42-1 du CPCE, telles qu'elles figurent à l'annexe I des décisions n° 2007-0504 et n° 2007-0507 susvisées.
Il s'engage au paiement des redevances visées au III de l'annexe I des décisions n° 2007-0504 et n° 2007-0507 susvisées.
En outre, ce projet de cession dans les territoires de la région Alsace et de la région Bourgogne ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
L'approbation de cette cession, qui intervient préalablement à la deuxième échéance de contrôle du respect des obligations assorties aux autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio, ne préjuge pas des conséquences que l'Autorité estimera devoir tirer des résultats dudit contrôle.
Au vu des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'opposer un refus d'approbation au projet de cession,
Décide :