Article 1
Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2009 auprès des prestataires postaux autorisés par l'ARCEP au 31 décembre 2009 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.
1 version
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 135 et R. 1-2-7 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2010 :
La présente décision détermine le cadre juridique de la collecte, définit les objectifs poursuivis, désigne les personnes habilitées à recevoir et traiter l'information et entérine le questionnaire de l'enquête pour l'année 2009.
Sur le cadre juridique applicable :
L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».
De plus, ce même article pose une obligation pour « ... le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1... » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Les informations qui peuvent être demandées à ce titre ont été précisées dans l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques qui précise que « Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques (...). Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée. »
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, ainsi que des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du secteur des postes ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités postales des entreprises ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'activité, selon la destination de l'objet considéré (domestique ou transfrontalier) et par type d'objet ; elles comprennent notamment les recettes brutes et le volume de trafic.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services postaux offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.
Sur le traitement, l'utilisation et la publication des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le tarif moyen, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les indicateurs collectés dans le cadre du présent questionnaire n'ont pas tous vocation à être publiés.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère statistique. Les informations individuelles seront reçues et traitées par les seuls agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques sur le marché des communications électroniques et des postes.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises, notamment par rapport aux collectes d'informations administratives ou statistiques auxquelles elles sont déjà soumises, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques,
Décide :
Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2009 auprès des prestataires postaux autorisés par l'ARCEP au 31 décembre 2009 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.
1 version
Les opérateurs communiquent les données relatives à l'année 2009 au plus tard le 30 avril 2010.
1 version
Mmes Anne-Laure Durand, Sophie Palus et MM. Bruno Maillot, Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.
1 version
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 30 mars 2010.
Le président,
J.-L. Silicani