L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (Code des postes et des communications électroniques)Code des postes et des communications électroniquesCe code explique les règles pour le courrier, les télécoms et la protection des documents numériques en France., et notamment ses articles L. 32-1 (/LIVRE II : Les communications électroniques/)Art. L.32-1/LIVRE II : Les communications électroniques/Définitions et principes. , L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 (Cession et location d'autorisations de fréquences radio)Art. R.20-44-9-1Cession et location d'autorisations de fréquences radioUn article explique comment on peut vendre ou louer une autorisation d'utiliser des fréquences radio, en partie ou en totalité. à R. 20-44-9-12 (Publication du registre des autorisations d'utilisation de fréquences)Art. R.20-44-9-12Publication du registre des autorisations d'utilisation de fréquencesL'Autorité de régulation des communications électroniques publie un registre des autorisations d'utilisation de fréquences, en respectant le secret des affaires. ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la décision n° 2005-0646 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;
Vu la décision n° 2006-0743 du 25 juillet 2006 attribuant à la région Bretagne l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0340 du 18 mars 2008 approuvant le projet de cession partielle au département d'Ille-et-Vilaine de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée à la région Bretagne ;
Vu la décision n° 2008-0581 du 27 mai 2008 attribuant au département d'Ille-et-Vilaine l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Vu la demande conjointe du département d'Ille-et-Vilaine et de la société Altitude Infrastructure enregistrée le 28 décembre 2009 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tendant à l'approbation d'un projet de cession à la société Altitude Infrastructure de l'autorisation d'utilisation de fréquences susvisée dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
Après en avoir délibéré le 4 février 2010 ;
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre réglementaire :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
En application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz peuvent faire l'objet de cessions totales ou partielles.
Conformément à l'article L. 42-3 du CPCE, tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet de cession porte sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 du CPCE, celui-ci est en outre soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
Les fréquences de boucle locale radio, dans la bande 3 465-3 480 MHz et son duplex 3 565-3 580 MHz, ont été attribuées à la suite d'un appel à candidatures en application de l'article L. 42-2 du CPCE. Tout projet de cession portant sur ces fréquences est soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, selon les modalités prévues aux dispositions des articles R. 20-44-9-1 et suivants du CPCE.
Sur la demande du département d'Ille-et-Vilaine et de la société Altitude Infrastructure :
Par la décision n° 2008-0581 susvisée, le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz.
Par courrier enregistré le 28 décembre 2009, le département d'Ille-et-Vilaine et la société Altitude Infrastructure ont saisi l'Autorité d'une demande d'approbation du projet de cession de l'autorisation susvisée à la société Altitude Infrastructure dans le département d'Ille-et-Vilaine.
L'Autorité a en particulier examiné la demande au regard du respect par le cédant et le cessionnaire des conditions prévues à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques (Conditions pour refuser une cession ou location de fréquences)Art. R.20-44-9-5Conditions pour refuser une cession ou location de fréquencesL'autorité peut bloquer la vente ou la location de fréquences radioélectriques pour des raisons comme le manque de concurrence ou le non-respect des règles..
Le cessionnaire pressenti s'engage notamment à utiliser les fréquences attribuées dans le respect de la sauvegarde de l'ordre public, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Il s'engage également à garantir la bonne utilisation des fréquences attribuées.
Il s'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° de l'article L. 42-1 du CPCE, telles qu'elles figurent à l'annexe I de la décision n° 2008-0581 susvisée.
Il s'engage au paiement des redevances visées au III de l'annexe I de la décision n° 2008-0581 susvisée.
En outre, ce projet de cession sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Au vu des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'opposer un refus d'approbation au projet de cession,
Décide :