JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Décision n°2010-0200 du 11 février 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « Accès ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») ;

Vu la recommandation (2005/698/CE) de la commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;

Vu la recommandation (2009/396/CE) de la commission des Communautés européennes du 7 mai 2009, sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;

Vu la décision n° 2005-0960 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société Française du Radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs ;

Vu la décision n° 2007-0128 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;

Vu la décision n° 2007-0129 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs ;

Vu la décision n° 2007-0810 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;

Vu la décision n° 2007-0811 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;

Vu les décisions n°s 2007-1155 à 2007-1158 en date du 18 décembre 2007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2006, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu la décision n° 2008-0091 du 24 janvier 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant sur la définition du calendrier de restitution des états comptables imposé à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR sur la période 2008-2010 en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel sur leurs réseaux respectifs ;

Vu les décisions n°s 2008-1157 à 2008-1161 en date du 21 octobre 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2007, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu la décision n° 2008-0163 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 février 2008 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2008 et 2009 ;

Vu la décision n° 2008-1176 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

Vu les décisions n°s 2009-0954 à 2009-0958 en date du 5 novembre 2009 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2008, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;

Vu la décision n° 2010-0002 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 janvier 2010 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2010 et 2011 ;

Vu le rapport produit par le cabinet d'audit Mazars, mandaté dans le cadre des audits réglementaires des exercices 2006, portant sur l'homogénéité des restitutions réglementaires des sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles, lancée le 17 novembre 2009 et clôturée le 18 décembre 2009 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité portant sur la détermination des paramètres en vue de l'établissement des taux de rémunération du capital réglementaire pour les activités fixe, mobile et de télédiffusion, lancée le 24 novembre 2009 et clôturée le 24 décembre 2009 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs, lancée le 18 décembre 2009 et clôturée le 25 janvier 2010 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 18 décembre 2009 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 22 janvier 2010 ;

Après en avoir délibéré le 11 février 2010,

I. - Introduction
I-1. Rappels sur les obligations comptables
I-1.1. Objet des spécifications comptables

Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents, et ensuite d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts et les revenus de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :
― préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
― fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
― définir le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.

I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification

L'Autorité tient à souligner l'existence de deux exercices distincts :
― la comptabilisation des coûts et des revenus d'une part ;
― la tarification des prestations de terminaison d'appels mobiles (voix et SMS) d'autre part.
Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel mobile (voix et SMS).
En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre en œuvre par les opérateurs dans leur système de comptabilisation des coûts, ne sauraient préjuger des méthodes retenues pour définir l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.

I-2. Contexte et objectifs de la présente décision

Dans sa décision n° 2007-0128 susvisée, en date du 5 avril 2007, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange France, SFR et Bouygues Telecom, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de terminaison d'appel mobile (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs.
Dans sa décision n° 2007-0129 susvisée, en date du 5 avril 2007, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange Caraïbe et SRR, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs.
La présente décision a pour objet d'amender et de remplacer les décisions n° 2007-0128 et n° 2007-0129 afin de poursuivre plusieurs objectifs.
Il s'agit tout d'abord de prendre en compte l'évolution du contexte technologique. En effet, étant donné le développement des réseaux mobiles de troisième génération et en particulier l'évolution croissante du trafic de données, certaines clarifications doivent être apportées afin de garantir une meilleure cohérence et homogénéité des comptabilités réglementaires établies par les opérateurs mobiles.
Il s'agit par ailleurs d'intégrer les remarques formulées par les cabinets mandatés lors des exercices d'audit des comptes réglementaires qui ont eu lieu entre 2007 et 2009, pour les exercices comptables 2006 à 2008. En effet, au cours des derniers exercices, les cabinets d'audit ont révélé que des différences d'allocation, portant sur certains points spécifiques de la décision susvisée, pouvaient encore subsister d'un opérateur à l'autre d'une part, et signalé des défaillances importantes de l'environnement de contrôle de l'établissement de la comptabilité réglementaire chez certains opérateurs d'autre part.
En conséquence, la présente décision a pour objet de remplacer les décisions n° 2007-0128 et n° 2007-0129 susvisées afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés et, d'autre part, de renforcer les moyens de contrôle des travaux de préparation de cette comptabilité, dans le but de garantir la fiabilité des données restituées.

I-3. Cadre juridique
Le cadre européen

La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, issues respectivement des articles 11 et 13 de la directive « Accès » susvisée. Ces obligations peuvent être imposées afin de récolter les informations nécessaires à l'Autorité pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de contrôle tarifaire ou de non-discrimination imposées dans le cadre des analyses de marché prévues à l'article 7 de la directive « Cadre ».
En 2005, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (1), qui précise les objectifs et la mise en œuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices pour la définition et l'application des principes et méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
En 2009, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne (2), qui rappelle que les principes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts exposés dans la recommandation de 2005 précitée continuent d'être valables. Elle souligne par ailleurs qu'il est pertinent, dans le cadre de l'évaluation des coûts de terminaison d'appel d'un opérateur générique efficace, de confirmer la robustesse du modèle technico-économique (dit « bottom-up ») avec des données de coûts provenant des restitutions comptables des opérateurs (dit « modèle top-down »).

(1) 2005/698/CE, JOCE du 11 octobre 2005. (2) 2009/396/CE, JOCE du 20 mai 2009.

Le CPCE (articles L. 38, D. 312)

Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :
« Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ».
Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.
Notamment, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le CPCE (III de l'article D. 312) prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. »
En outre, au-delà des prérogatives de l'Autorité concernant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts, le 2° de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que :
« A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...], l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. » [...]

II. - Principes de comptabilisation des coûts

La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les sociétés soumises aux obligations de comptabilisation des coûts et des revenus, et de séparation comptable mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires pour les exercices comptables des cycles d'analyses de marché correspondants.

II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts

Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs, les restitutions comptables relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts sur les marchés de gros doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts ou encore lui fournir les éléments de coûts précis, nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire.
Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, la première qualité nécessaire aux restitutions réglementaires est qu'elles produisent des informations pertinentes, fiables et vérifiables. Dans ce cadre, elles doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.

Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale

La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.
Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts ou d'imposer un contrôle tarifaire, le cas échéant. Comme déjà évoqué ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.

Qualité de l'environnement de contrôle

Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.

Lisibilité et auditabilité du système

Conformément au III de l'article D. 312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant, il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité et d'auditabilité, en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D. 312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et interpréter les données restituées.

II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination

Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.
Le premier principe est la complétude. Dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur. En effet, les coûts d'un opérateur peuvent potentiellement être portés par l'ensemble des activités de l'opérateur, indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. En outre, les coûts communs (ou indivis) sont alloués à chaque prestation au prorata de tous les autres coûts. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées (cf. III-1).
Par exemple, les prestations de données (« data ») sont hors du périmètre de restitution détaillée, mais portent, comme toute prestation fournie par l'opérateur, une partie des coûts de réseaux, des coûts commerciaux et des coûts communs.
Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à satisfaire l'objectif d'auditabilité à travers la traçabilité des coûts ainsi assurée.
Si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et d'auditabilité, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV de l'article D. 312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).

Justification et motivation des choix des opérateurs

Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes de façon à assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe C, D et E, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.
Au delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs devront transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.

II-3. Mise en œuvre de l'obligation de séparation comptable
Trois comptes individualisés

Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.
Afin d'être en mesure de vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire et de non-discrimination imposées au titre des analyses de marché concernées, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par l'une ou l'autre de ces obligations. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de coût et de revenu relatifs :
― d'une part, aux prestations vocales, dont celle de terminaison d'appel vocal mobile ;
― et, d'autre part, aux prestations SMS, dont celle de terminaison d'appel SMS.
En outre, il est nécessaire que l'Autorité puisse apprécier la complétude des coûts, notamment en raison du choix fait d'allouer à chaque prestation les coûts communs (ou indivis) au prorata de tous les autres coûts. L'Autorité impose donc, en sus des comptes voix et SMS, la restitution d'un compte de bouclage, regroupant les coûts relatifs à toutes les autres prestations. Le détail des prestations techniques et des cas d'appel définis dans le cadre de l'exercice de restitution comptable et d'allocation des coûts est précisé en annexe A.

Une distinction entre 2G et 3G

Par ailleurs, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, au sein des comptes individualisés, les coûts spécifiques au réseau de deuxième génération (2G) de ceux spécifiques au réseau de troisième génération (3G), et des coûts communs à ces deux technologies (3). A cet effet, la classification des équipements de réseau et moyens de transmission distingue trois catégories : « spécifique 2G », « spécifique 3G » et communs.
L'Autorité tient à souligner que l'imposition d'une restitution séparée des coûts spécifiques 2G et des coûts spécifiques 3G ne remet pas en cause le principe de neutralité technologique posé par les décisions n° 2007-0810 et n° 2007-0811 susvisées (4). Cette obligation a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'Autorité sur l'impact du phénomène de basculement progressif des usagers et du trafic des réseaux 2G vers les réseaux 3G sur les coûts relatifs aux terminaisons d'appel mobile (voix et SMS). En outre, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs au réseau de troisième génération s'avère primordiale.

(3) A titre d'exemple, les équipements spécifiques 2G et 3G sont essentiellement des équipements du sous-système radio, comme les stations de base, les contrôleurs de stations de base et éventuellement des bâtiments. Parmi les équipements communs à la 2G et la 3G figurent tous les équipements du cœur de réseau, ainsi que certains bâtiments et équipements du sous-système radio et les pylônes portant à la fois des antennes 2G et 3G. (4) Conformément au principe de neutralité technologique, ces décisions ont défini, pour chaque opérateur de réseau mobile en métropole et dans les DOM, un marché de gros de la « terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile », quelle que soit la technologie (notamment GSM ou UMTS) utilisée pour fournir cette prestation.

Finesse des informations restituées

L'Autorité doit être en mesure de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination à l'aide des éléments restitués par les opérateurs selon les règles définies par la présente décision, et notamment des informations détaillées produites dans les comptes séparés pour les services voix et SMS. Il est à ce titre particulièrement important que les opérateurs renseignent l'ensemble des éléments demandés dans le présent document en respectant la granularité exigée (cf. notamment le détail de la nomenclature des coûts et des revenus précisé en annexe B), y compris en ce qui concerne les éléments de revenus. Dans ces conditions, l'Autorité n'estime pas nécessaire à ce stade d'imposer la restitution d'un compte de résultat spécifique aux produits de gros régulés. Toutefois, si les éléments restitués ne s'avéraient pas suffisants, elle pourrait être amenée à réviser cette position et formaliser explicitement un mécanisme de séparation comptable à mettre en œuvre par les opérateurs dans le cadre de leurs restitutions.

III. - Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
III-1. Périmètre des coûts

Tout d'abord, dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, le périmètre des coûts doit prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées. Cette nécessité provient notamment de l'existence de coûts communs, tels que les frais de siège, qui sont des indivis pertinents pour l'ensemble des activités de l'opérateur, et qui doivent en conséquence être affectés à tous les produits commerciaux correspondants, au prorata des autres coûts.
Ensuite, les fiches de restitution élaborées conformément à la présente décision doivent produire une comptabilité réglementaire des coûts qui reflète fidèlement l'activité normale et efficace d'un opérateur mobile. Par ailleurs, les restitutions des différents opérateurs doivent être comparables, et donc homogènes, notamment en vue de leur exploitation pour le calibrage du modèle technico-économique de l'Autorité. Dans ce cadre, la présente décision doit préciser la nomenclature des coûts et revenus à appliquer par l'ensemble des opérateurs concernés, qui s'appuie sur une analyse des grands domaines d'activité qui contribuent directement ou indirectement à la production finale des produits commerciaux de l'opérateur mobile.
Afin notamment d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité a travaillé sur l'évolution de cette nomenclature avec l'ensemble des opérateurs concernés. A la suite de ces discussions, elle a élaboré une nomenclature révisée des coûts et des revenus, détaillée en annexe B.
Les trois grands postes de coûts sont les coûts de production (dont les coûts de réseau et d'interconnexion), les coûts commerciaux et les coûts communs.
L'Autorité doit disposer d'une vision fine des structures de coûts des opérateurs, afin d'être en mesure d'appréhender au mieux les données restituées. Ainsi, pour chaque poste de coût, il est nécessaire de distinguer les coûts selon leur nature : coûts d'investissement et coûts d'exploitation. Les coûts d'investissement comprennent les dotations aux amortissements du capital investi, ainsi que la rémunération du capital. Les coûts d'exploitation comprennent notamment les charges de fonctionnement et de maintenance, réparties entre les charges inhérentes à la location de biens et les autres charges d'exploitation, telles que les charges de personnel, par exemple.
Concernant les coûts d'investissement, il convient, dans le cadre de la comptabilisation des coûts réglementaires, conformément au I de l'article D. 312 du CPCE, de remplacer les charges financières par une rémunération normée du patrimoine net utilisé par l'entreprise pour fournir ses services, rémunération qui s'ajoute aux coûts directement constatés.
Le schéma ci-après présente sous forme de tableau les différents natures et postes de coûts évoqués.

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JOn° 228 du 01/10/2010 texte numéro 94

III-2. Alimentation du modèle
III-2.1. Référentiel comptable
Passage des comptes sociaux à l'assiette réglementaire

L'établissement des comptes réglementaires requiert l'utilisation de données de gestion. Dans ce cadre, les données alimentant le système de comptabilisation réglementaire des coûts et des revenus sont issues de la comptabilité analytique de l'opérateur, laquelle est elle-même issue de sa comptabilité sociale.
La comptabilité sociale des opérateurs mobiles est établie selon les normes comptables françaises en vigueur et fait l'objet d'une certification par leurs commissaires aux comptes respectifs. Leur comptabilité analytique n'est pas nécessairement établie selon les normes françaises, étant donné que certains opérateurs préfèrent utiliser les normes internationales IFRS (International Financial Reports Standards). Indépendamment de la norme choisie, la comptabilité analytique est issue de ces comptes certifiés, mais n'est en revanche pas elle-même certifiée.
Afin d'assurer la fiabilité des données restituées dans le cadre des obligations comptables réglementaires, il importe que l'opérateur établisse précisément la relation entre sa comptabilité sociale et sa comptabilité réglementaire, ce qui nécessite notamment qu'il documente les deux étapes de passage suivantes :
― passage des comptes sociaux à la comptabilité analytique ;
― passage de la comptabilité analytique à l'assiette réglementaire.
L'opérateur précise, le cas échéant, la nature et le montant des éléments concernés par des retraitements. Le diagramme suivant donne une vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
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Evolutions de la norme comptable

L'Autorité considère que la norme IFRS (International Financial Reports Standards) est la norme la plus adaptée pour la production des comptes réglementaires, dans la mesure où elle considère les différents flux au titre de leur signification économique. Toutefois, certains traitements particuliers doivent être mis en œuvre dans le cadre de l'exercice de production des comptes réglementaires, qui peuvent parfois s'écarter de la norme IFRS. Le référentiel comptable mis en œuvre par les opérateurs pour la production de leurs comptes réglementaires devra donc être fondé sur les normes IFRS, excepté lorsque la présente décision précise des règles différentes. Les traitements particuliers (5) imposés par l'Autorité sont décrits ci-après en annexe D.
En outre, afin que l'Autorité puisse comprendre les évolutions d'une année sur l'autre, il est nécessaire que l'opérateur indique les changements (6) des normes IFRS ayant un impact sur son assiette réglementaire des coûts et des revenus. L'opérateur analyse, le cas échéant, l'impact sur les grandes masses de coûts et de revenus du modèle réglementaire, et en particulier sur les coûts de terminaison d'appel. La description des évolutions et l'analyse afférente sont restituées dans un document annexe aux états de coûts et de revenus.
Le lecteur pourra se référer à l'annexe F pour un récapitulatif de l'ensemble des éléments attendus par l'Autorité au titre des restitutions réglementaires annuelles.

(5) Par exemple, certains reclassements en charges ou en produits. (6) On vise ici l'ensemble des changements appliqués par rapport à l'exercice précédent, c'est-à-dire les nouvelles règles ou les changements d'options.

III-2.2. Données techniques

L'allocation des coûts de production aux prestations techniques fournies par l'opérateur repose sur les volumes d'usage des équipements mesurés selon les unités d'œuvre pertinentes.
Deux approches sont envisageables pour mesurer les volumes d'usage pertinents. L'une repose sur les volumes annuels écoulés sur le réseau de l'opérateur au cours de l'année considérée et l'autre sur la répartition des volumes correspondants à chaque prestation durant l'heure chargée.
En suivant la première approche, l'opérateur doit prendre en compte les volumes écoulés pour chaque prestation sur la partie ou l'élément de réseau considéré au cours de l'année. Dans le cas où le volume annuel n'est pas disponible pour un item donné, afin d'évaluer le volume annuel respectif de chaque prestation, l'opérateur peut procéder à une mesure, basée sur un échantillonnage représentatif :
― d'un point de vue géographique (dans le cas où il existe des hétérogénéités régionales, par exemple) ;
― d'un point de vue temporel, en étalant les mesures sur des périodes non exceptionnelles (par exemple, grâce à un regroupement de plusieurs semaines non consécutives).
La méthode des volumes annuels présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et facilement auditable.
L'autre méthode envisageable d'allocation des coûts est basée sur l'analyse de l'heure chargée, qui consiste à mesurer la part de l'usage des prestations techniques à l'heure où le volume de trafic est le plus important. Cette méthode, si elle est théoriquement envisageable, pose toutefois un certain nombre de problèmes pratiques liés à la définition et à la mesure de l'heure chargée, qui peut varier dans le temps (selon le jour considéré), dans l'espace (selon l'opérateur) et selon la prestation considérée. Par exemple, l'heure chargée pour la voix sera différente de l'heure chargée pour les SMS ou pour la data.
Outre les difficultés pratiques de mesure et de définition de l'heure chargée pertinente, s'il est tout à fait pertinent de considérer le trafic à l'heure chargée pour dimensionner un réseau, ce n'est pas nécessairement le cas lors de l'allocation des coûts complets du réseau déployé, étant donné que :
― certaines parties du réseau ne sont pas dimensionnées par l'heure chargée, mais en fonction de considérations de couverture (dans certaines zones rurales, par exemple) ;
― la décision d'investissement dans un réseau n'est pas dictée par la consommation durant la seule heure chargée, mais par les flux récurrents de revenus tirés de la consommation de prestations par les abonnés, à toute heure de la journée ;
― le surcroît d'investissement nécessaire pour faire face au surcroît de trafic durant l'heure chargée est utile à l'ensemble des abonnés, car ce surcroît améliore également la qualité globale du réseau hors heure chargée.
L'Autorité retient ainsi la méthode des volumes annuels qui apparaît comme la plus pertinente. La mise en œuvre de cette approche est rappelée en partie E.2, en annexe E.
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative du profil de certains types de trafic, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse et, le cas échéant, à préciser de nouvelles règles d'échantillonnage statistique.

III-2.3. Méthode de valorisation des actifs

La constitution des actifs de l'opérateur nécessite une dépense d'investissement qui, en comptabilité, est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement apprécié annuellement comprend une composante qui correspond à la perte de valeur irréversible des équipements. Il apparaît important à l'Autorité que la méthode de valorisation des actifs puisse répondre aux objectifs suivants :
― la méthode doit impérativement permettre de récolter des données aussi homogènes et robustes que possible ;
― la méthode devrait si possible présenter une sensibilité limitée aux variations liées aux cycles d'investissement d'un opérateur donné ;
― les actifs constitutifs des réseaux mobiles, lorsqu'ils correspondent à des investissements récents, sont sujets à de fortes évolutions de prix d'achat et s'avèrent marqués par de forts taux de progrès techniques. La méthode choisie devrait, autant que possible, intégrer ces paramètres ;
― la méthode doit respecter le principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L. 32-1.
La méthode des coûts historiques, en vigueur depuis 2001, dans le cadre de la comptabilité réglementaire mobile, prend en compte l'évolution des prix partiellement, via le renouvellement des équipements. Cependant, les actifs de très longue durée et complètement amortis dans la comptabilité sociale sont très peu nombreux dans les réseaux mobiles, pour lesquels les cycles d'investissement sont plutôt courts, avec des durées de vie généralement inférieures à huit ans pour les équipements actifs radio et inférieures à cinq ans pour le cœur de réseau.
Ainsi, les simulations effectuées par l'Autorité et par certains opérateurs, ainsi que les retours d'expérience d'autres régulateurs européens, indiquent la faiblesse de l'impact du passage de la méthode des coûts historiques à une méthode de coûts courants prenant en compte le progrès technique sur le coût total d'un réseau mobile (au plus de quelque pour cent).
En outre, l'Autorité considère que les coûts historiques constituent un référentiel très robuste pour les restitutions comptables réglementaires, dès lors que l'ensemble des données comptables sont disponibles pour l'ensemble des actifs valorisés, en ce qu'ils ne reposent sur aucune hypothèse propre à un opérateur donné. En effet, les coûts historiques résultent des charges, telles qu'elles sont inscrites dans la comptabilité sociale des opérateurs, puis introduites dans le modèle réglementaire, après des retraitements indépendants de l'opérateur considéré, clairement spécifiés et en nombre limité.
Enfin, la méthode des coûts historiques respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle présente l'avantage de minimiser les retraitements que les opérateurs doivent mettre en œuvre, étant donné que la comptabilité générale des opérateurs est déjà établie selon cette méthode de valorisation des actifs. Le calcul de taux de progrès technique et l'estimation de durées de vie économiques nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de valorisation de type coûts courants implique l'extraction de données supplémentaires, qui peut représenter une charge non négligeable pour certains opérateurs, et ne serait donc pas proportionné compte tenu du faible impact d'un changement de méthode.
En conclusion, l'Autorité estime que, dans le cadre de la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles, la meilleure manière d'atteindre les quatre objectifs énoncés ci-avant est de mettre en œuvre une approche de valorisation des actifs en coûts historiques. Par conséquent, dans la continuité de la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité choisit au titre de la présente décision de maintenir la méthode des coûts historiques pour la restitution des éléments de coûts et de revenus. Néanmoins, l'Autorité doit être en mesure de continuer à analyser la pertinence de méthodes de valorisation des coûts alternatives et, le cas échéant, de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel et du processus de tarification. Il est donc pertinent de compléter l'obligation de restitution des états de coûts et de revenus par une obligation de restitution de la valeur brute du patrimoine en service par catégorie d'actif et par âge de mise en service, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice, ce qui permettra à l'Autorité de compléter les chroniques d'investissements restituées les années précédentes.
L'Autorité souligne que ce choix ne préjuge pas des méthodes de valorisation des actifs utilisées pour l'évaluation des coûts pertinents d'un opérateur générique efficace dans les modélisations technico-économiques menées par l'Autorité. A fortiori, ce choix ne préjuge en rien de la méthode retenue pour la tarification des prestations de terminaison d'appel, qui représente un exercice distinct de l'objet de la présente décision (tel qu'indiqué en section I.1.2).

III-3. Rémunération du capital
III-3.1. Méthode de calcul du coût du capital

Le coût annuel des actifs de réseau au cours d'une année correspond à la somme des amortissements enregistrés en charges de l'année (la règle comptable utilisée en coûts historiques étant celle de l'amortissement linéaire), et du coût de financement ou coût du capital, c'est-à-dire de la rémunération du patrimoine immobilisé.
Conformément au CPCE, l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital avant impôt que les opérateurs utilisent pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité. A ce jour, l'Autorité a fixé dans sa décision n° 2008-0163 susvisée le taux de rémunération à 12,1% pour les années 2008 et 2009. L'Autorité a également fixé dans sa décision n° 2010-0002 susvisée le taux de rémunération à 11,7% pour les années 2010 et 2011. La méthode de calcul de ce taux spécifié dans les décisions susmentionnées tient compte du coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans le secteur des services mobiles de communications électroniques en France.
L'évaluation du coût de capital annuel consiste à appliquer ce taux de rémunération du capital à la valeur nette comptable (VNC) des actifs. Il convient toutefois de préciser la date de référence.
De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
L'Autorité souhaite cependant adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix d'une moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) apparaît à l'Autorité comme une assiette fiable reflétant correctement la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée. Dans son projet de décision, l'Autorité avait souhaité mieux prendre en compte l'éventuelle saisonnalité des investissements, en incluant dans la moyenne les valeurs à mi-année. Cependant, au regard des commentaires reçus faisant état du faible impact qu'aurait eu cette modification, elle décide de rendre ce traitement facultatif.
Ainsi, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport aux dates de référence, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la moyenne pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.

III-3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital

L'Autorité précise que, dans cette section et dans le reste de la présente décision, il convient de distinguer deux concepts d'assiettes réglementaires :
― d'une part, l'assiette de rémunération du capital, il s'agit de l'assiette de coûts correspondant à du capital engagé, pour laquelle l'opérateur applique le taux de rémunération du capital réglementaire fixé par l'Autorité ;
― d'autre part, l'assiette de coûts du modèle réglementaire, qui est un concept plus large, englobant l'ensemble des coûts qu'il convient d'inclure et d'allouer dans le cadre du modèle de restitution des coûts, dont la présente décision spécifie les règles d'élaboration.
La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi, qui peut être défini comme correspondant à la VNC des immobilisations.

Besoin en fonds de roulement

L'inclusion du besoin en fonds de roulement (BFR) dans l'assiette de rémunération du capital et plus généralement dans l'assiette du modèle de coûts réglementaires a fait l'objet d'échanges avec les opérateurs lors de la préparation des précédentes décisions de spécification comptable des obligations de comptabilisation et de restitution des opérateurs mobiles. Dans la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité avait conclu que :
« Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte. »
Dans ce contexte, certains opérateurs ont restitué à l'Autorité, en annexe de leurs restitutions pour les exercices comptables 2006 à 2008, des éléments relatifs au traitement du BFR. Toutefois, ces restitutions n'ont pas apporté d'éléments susceptibles de modifier la position de l'Autorité concernant l'exclusion du BFR de l'assiette de rémunération du capital et de l'assiette des coûts réglementaires. L'Autorité maintient donc que le BFR ne fait pas partie du périmètre du modèle de coûts réglementaires et ne doit, par conséquent, pas être inclus dans les fiches de restitution.

Trésorerie

La question de l'inclusion de la trésorerie dans l'assiette de rémunération du capital a déjà été abordée par l'Autorité dans ses précédentes décisions de spécifications comptables et notamment dans la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité avait établi que :
« L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile, et en particulier la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé. »
De plus, l'Autorité rappelle que l'assiette de rémunération du capital inclut les actifs d'une société et non pas le passif auquel appartient la trésorerie. Ainsi, la position de l'Autorité n'a pas évolué sur ce point et tout élément de trésorerie doit être exclu de l'assiette de rémunération du capital.

Immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations

Les immobilisations en cours, dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace. Elles peuvent donc être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital, dans la mesure où elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur efficace, et à l'exception des immobilisations en cours qui correspondent à une dette sur fournisseurs d'immobilisations.
Les dettes identifiées comme dettes sur fournisseurs d'immobilisations dans la comptabilité interne des opérateurs correspondent à des dettes à relativement court terme, les dettes de long terme étant reclassées en dettes financières par les sociétés. Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations ne doivent pas être confondues avec des pratiques de crédits fournisseurs, qui permettent le financement d'infrastructures ou d'équipements sur le moyen à long terme.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations en cours ne correspondent ni à des actifs en service, ni à du capital investi par l'opérateur. Elles doivent donc être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, les éventuelles charges d'exploitation correspondantes peuvent être incluses dans l'assiette du modèle de coûts.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations mises en service, ne correspondent pas non plus à du capital investi et doivent également être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, ces dettes correspondent à des actifs en service et la valeur nette comptable de ces derniers peut donc être incluse dans l'assiette du modèle de coûts.
Enfin, dans le cas d'actifs faisant l'objet de crédits fournisseurs à moyen ou long terme, l'opérateur doit inclure la valeur nette des actifs dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle, en s'assurant que cette valeur nette n'inclut aucun frais financier. L'opérateur appliquera, le cas échéant, les retraitements permettant d'exclure ces frais. Ces retraitements consistent à modéliser les paiements au fournisseur comme la somme du remboursement du capital et de frais financier, sur la base du coût de la dette utilisé par l'Autorité pour définir le taux de rémunération du capital dans la dernière décision correspondante.
Les choix réglementaires concernant l'inclusion ou non des éléments exposés ci-avant dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle réglementaire sont résumés sous forme de tableau en annexe D.

Traitement des licences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération comprend une part fixe annuelle (7), proportionnelle à la quantité de fréquences allouées. L'autorisation correspondante (ci-après licence 2G) ne fait pas l'objet d'un paiement initial mais d'un paiement étalé sur une durée de quinze ans.
Etant donné que le paiement de la part fixe du prix de la licence 2G est étalé sur la durée de cette licence au lieu d'être réglé en une seule fois lors de l'attribution, l'opérateur reste libre d'employer à d'autres fins les montants qui n'ont pas encore été versés. La forme que prennent les flux correspondants au paiement de la part fixe de la licence 2G s'assimile à celle des flux de dépenses d'exploitation. Il semble dès lors logique de ne pas inclure la licence 2G dans l'assiette de rémunération du capital.
Une approche plus complexe consisterait à assimiler ce paiement à un emprunt accordé par l'Etat aux opérateurs. Il conviendrait alors de décomposer le montant versé annuellement en deux parties, correspondant respectivement au remboursement du capital prêté et à une charge financière. Dans ce cas, la part correspondant au remboursement du capital prêté pourrait alors être incluse dans l'assiette réglementaire de rémunération du capital et la part correspondant à la charge financière devrait être intégralement exclue du modèle. Cette approche est similaire à celle recommandée ci-avant pour le traitement des crédits fournisseurs. Elle présente néanmoins le désavantage de donner lieu à des retraitements supplémentaires par les opérateurs qui ne sont pas nécessairement proportionnés au regard de leur faible impact.
A ce titre, et par souci de simplification, l'Autorité décide d'inclure les paiements correspondants à la licence 2G dans l'assiette du modèle de coûts, sans opérer de retraitement. Ceci implique que la licence 2G ne peut être prise en compte dans l'assiette de rémunération du capital, puisque le coût de l'emprunt est déjà comptabilisé dans les montants versés à l'Etat.
L'Autorité souligne que la situation est différente concernant l'autorisation d'utiliser les fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile 3G-UMTS (ci-après, « licence 3G »), qui fait l'objet d'un paiement initial. La licence 3G peut donc donner lieu à comptabilisation d'un actif incorporel et à rémunération du capital investi. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que la licence 3G est amortie sur vingt ans, ce qui correspond à sa durée de validité, à compter de la date de délivrance à l'opérateur.
En outre, l'Autorité rappelle que dans les deux cas (licences 2G et 3G), lorsque la redevance annuelle payée à l'Etat par l'opérateur comprend également une part variable annuelle à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires correspondant, cette somme correspond à des charges d'exploitation et, à ce titre, n'a aucun impact sur l'assiette de rémunération du capital.

(7) En application, pour la métropole, du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En application, pour l'outre-mer, des autorisations des opérateurs.

IV. ― Modalités de restitution et de contrôle

Afin de poursuivre les objectifs de régulation présentés en partie II, l'Autorité doit être en mesure de comprendre les données restituées et d'interpréter les différences constatées entre opérateurs, afin de remédier aux hétérogénéités en précisant les règles à suivre, le cas échéant. Les opérateurs doivent donc restituer à l'Autorité des données détaillées, documentées, fiables et vérifiables.

IV-1. Etats comptables constatés, prévisionnels et patrimoine en service
Etats de coûts et de revenus constatés

L'Autorité demande aux opérateurs de restituer des états de coûts et de revenus constatés sous la forme de trois jeux de fiches, incluant notamment un compte individualisé voix et un compte individualisé SMS. Comme exposé en partie II-2, l'Autorité doit pouvoir s'assurer de la complétude des coûts. Le troisième compte correspond donc à un compte de bouclage, recensant les coûts et les revenus des prestations n'appartenant pas au périmètre de restitution détaillée. Le détail des restitutions réglementaires demandées par l'Autorité est récapitulé en F. Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus constatés est donné en annexe H, en annexe I et en annexe J.
La structure générale des fiches de restitution n'a pas significativement évolué depuis la décision n° 2007-0128 susvisée. La principale évolution concerne la distinction des coûts imputés aux macroéléments en dotations aux amortissements, rémunération du capital et coûts d'exploitation. Cette distinction doit permettre à l'Autorité :
― d'anticiper les incidences du choix de la méthode de valorisation des actifs et la sensibilité du coût total au taux de rémunération du capital ;
― de mieux comprendre les différences entre opérateurs ;
― d'améliorer la cohérence avec les travaux de modélisation technico-économique.

Etats de coûts et de revenus prévisionnels

Par ailleurs, l'Autorité impose aux opérateurs la transmission d'états de coûts et de revenus prévisionnels. A l'instar des éléments de coûts et de revenus constatés, les éléments de coûts et de revenus prévisionnels sont regroupés dans un compte voix, un compte SMS et un compte de bouclage (8). Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus prévisionnels est donné en annexe K.
Ces éléments résultent de la projection sur les années futures des grands agrégats de coûts et de revenus, sur la base d'informations disponibles à la date de sa constitution (9). Par conséquent, l'Autorité est consciente que le niveau de précision est moindre que pour les états de coûts et de revenus constatés. L'opérateur pourra, s'il le souhaite, préciser le degré de fiabilité ou la marge d'erreur portée par le compte prévisionnel transmis à l'Autorité.

(8) Par souci de simplicité, un seul jeu de fiches réunit les éléments prévisionnels à transmettre à l'Autorité et relatifs au compte voix, au compte SMS, ainsi qu'au compte de bouclage. (9) Dans le cadre de l'élaboration des comptes prévisionnels, l'opérateur intègre dans son modèle réglementaire les niveaux des charges moyennes des prestations d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel de chacun des opérateurs mobiles pour l'année considérée quand ces niveaux sont connus. A défaut, l'opérateur prend en compte dans son modèle les derniers niveaux connus pour les charges des prestations de terminaison d'appel de chacun des opérateurs mobiles, à la date de restitution à l'Autorité des comptes prévisionnels.

Patrimoine en service et investissements de l'année

Afin de pouvoir, le cas échéant, décliner des méthodes de valorisation des actifs différentes de celle choisie dans la présente décision, l'Autorité relève qu'il est nécessaire d'imposer aux opérateurs mobiles concernés de lui fournir des informations sur leur patrimoine en service et sur leurs investissements. En l'absence de ces éléments d'information, l'Autorité ne serait pas en mesure d'évaluer de manière continue et prospective la pertinence des différentes méthodes de valorisation d'actifs, dont celle des coûts historiques qu'elle a choisie à ce stade.
A ce titre, l'Autorité demande aux opérateurs de lui restituer la valeur brute du patrimoine en service selon les catégories d'actifs de production et par âge de mise en service, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice par catégorie d'actifs. Les modalités de construction de cette restitution sont précisées en annexe F. Le format des fiches de restitution correspondantes est donné en annexe G.

IV-2. Environnement de contrôle

Les cabinets mandatés lors des audits réglementaires des années passées ont noté à plusieurs reprises que la fiabilité des états comptables restitués ne pouvait être totalement garantie sans que les opérateurs fournissent un effort de documentation des modèles alimentant les fiches restituées, ce qui leur permettrait notamment de vérifier l'utilisation des modèles internes dans les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire.
Dans ce contexte, l'Autorité souhaite d'abord rappeler aux opérateurs qu'il ressort de leur responsabilité de mettre en œuvre un environnement de contrôle et de supervision adéquat du processus d'établissement des restitutions réglementaires, dont notamment les points suivants :
― documentation explicite du modèle de coûts utilisé pour produire les fiches de restitution ;
― documentation de l'alimentation et des évolutions significatives de ce modèle ;
― contrôle et supervision des travaux d'élaboration des fiches réglementaires par des personnes ayant une expérience adéquate des problématiques des coûts réglementaires et maîtrise de bout en bout de la cohérence et de la qualité du processus de comptabilisation et de restitution, grâce à la mobilisation des compétences techniques et financières nécessaires.
Cette responsabilité s'inscrit notamment dans le cadre de la mise en place de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, relatives à l'élaboration et au traitement de l'information réglementaire.
Afin de souligner l'engagement de la responsabilité de l'opérateur, l'Autorité estime nécessaire d'imposer aux opérateurs d'accompagner la restitution des comptes audités d'une lettre, à la signature du mandataire social en mesure d'attester la fiabilité des comptes réglementaires et donc celle des processus qui ont entouré leur élaboration. L'Autorité note que la rédaction d'une lettre d'attestation de conformité par un mandataire social correspond à une pratique déjà en place pour les audits de la comptabilité sociale des opérateurs mobiles.
L'Autorité souligne que ces éléments de documentation lui permettront d'avoir un éclairage particulier sur certains points spécifiques qu'elle identifie comme importants, notamment avant la production des rapports d'audit. En outre, ces éléments sont nécessaires aux auditeurs pour vérifier la fiabilité des données et être en mesure de mieux appréhender le processus d'élaboration des comptes réglementaires. A ce titre, les éléments de documentation demandés ne sont en aucun cas des annexes facultatives, mais font partie intégrante des restitutions réglementaires et sont indispensables à la bonne interprétation par l'Autorité des comptes réglementaires. L'ensemble de ces éléments est précisé en annexe F.

IV-3. Processus d'audit

Conformément au III de l'article D. 312 du CPCE, chaque exercice comptable réglementaire fait l'objet d'un audit, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. Cet audit vise à valider, sous la forme d'une attestation de conformité, l'ensemble des restitutions réglementaires correspondant à l'exercice.
En premier lieu, l'audit consiste en un examen succinct du système d'information de l'opérateur et des procédures internes (préparation et saisie des données, traitements, qualité de la documentation), qui vise à donner une assurance raisonnable sur la qualité des données chiffrées des fiches de restitution.
En deuxième lieu, l'audit consiste en une appréciation du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment de la présente décision, dans la formation des comptes individualisés et de l'ensemble des restitutions.
Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et coûts, objet de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects significatifs, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.

IV-4. Calendrier de restitution

Les restitutions comptables constituent un élément nécessaire pour l'Autorité dans le cadre de ses travaux d'analyse des marchés de terminaison d'appel, et en particulier dans le processus d'encadrement tarifaire. Ces restitutions doivent donc lui parvenir au plus tôt.
D'une part, conformément aux décisions n° 2005-0960, n° 2007-0128 et n° 2008-0091 susvisées, à date de rédaction de la présente décision, les opérateurs mobiles métropolitains ont été tenus de restituer leurs états de coûts constatés pour les exercices 2004 à 2008, leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices 2006 à 2011, ainsi que leurs chroniques d'investissements pour les années courant depuis le début de leur activité d'opérateur de téléphonie mobile jusqu'à l'année 2008.
Après une période de rattrapage qui a permis aux opérateurs métropolitains d'établir la comptabilité de plusieurs exercices comptables antérieurs à l'adoption de la décison n° 2005-0960, un calendrier récurrent s'est imposé au cours des trois dernières années :
― depuis l'exercice comptable 2005 (restitué en 2006), les dates butoirs pour les restitutions des états de coûts constatés ont été les suivantes :
― entre le 15 juin et le 1er juillet de l'année suivant l'exercice comptable considéré, pour la restitution des états de coûts constatés non audités ;
― le 29 ou le 30 septembre, pour la restitution des états de coûts constatés audités ;
― depuis l'exercice comptable 2006 (restitué en 2007), s'est imposée aux opérateurs métropolitains l'obligation d'accompagner la restitution de leurs états de coûts constatés non audités de celle de leurs chroniques d'investissements ;
― depuis l'année calendaire 2007, les opérateurs métropolitains ont été tenus de restituer chaque année leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices comptables des deux années suivantes, au plus tard entre le 31 octobre et le 2 novembre.
D'autre part, conformément aux décisions n° 2005-0960, n° 2007-0129 et n° 2008-0091 susvisées, à date de rédaction de la présente décision, les opérateurs mobiles ultramarins Orange Caraïbe et SRR ont été tenus de restituer leurs états de coûts constatés pour les exercices 2006 à 2008 et leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices 2007 à 2011.
Après une période de rattrapage qui a permis aux opérateurs ultramarins d'établir la comptabilité de plusieurs exercices comptables antérieurs à l'adoption de la décision n° 2005-0960, un calendrier récurrent et similaire à celui tenu en métropole s'est imposé au cours des deux dernières années :
― depuis l'exercice comptable 2006 (restitué en 2007), les dates butoirs pour les restitutions des états de coûts constatés ont été les suivantes :
― le 1er juillet de l'année suivant l'exercice comptable considéré, pour la restitution des états de coûts constatés non audités ;
― le 29 ou le 30 septembre, pour la restitution des états de coûts constatés audités ;
― depuis l'année calendaire 2007, les opérateurs ultramarins ont été tenus de restituer chaque année leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices comptables des deux années suivantes, au plus tard entre le 31 octobre et le 2 novembre.
Le calendrier qui se détache est présenté ci-dessous sous forme de diagramme :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 228 du 01/10/2010 texte numéro 94

Au regard des échanges avec les opérateurs et les cabinets d'audit mandatés lors des derniers exercices, étant donné que la date de publication de la consultation publique portant sur le projet relatif à la présente décision intervient plus de six mois avant la première échéance, et que les modifications des spécifications par rapport aux décisions n°s 2007-0128 et 2007-0129 sont en nombre limité, l'Autorité considère qu'en conservant le calendrier actuel, elle laisse aux opérateurs métropolitains un délai raisonnable pour adapter leur système de comptabilisation réglementaire. A la suite des commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique et conformément au principe de proportionnalité, elle accorde un délai supplémentaire d'un an aux opérateurs ultramarins pour adapter leur système de comptabilisation réglementaire.
En outre, l'Autorité note que la documentation qui doit désormais accompagner certaines restitutions ne représente pas un élément nouveau en soi, étant donné que cette documentation est un élément nécessaire à la fois à l'environnement de contrôle entourant la production des comptes en interne et au processus d'audit, et doit donc être préparée à l'attention des cabinets mandatés et mis à jour chaque année.
Les détails du calendrier de restitution découlant de ce raisonnement sont précisés en annexe F.

V. ― Commentaires reçus sur le projet de décision
notifié et mis en consultation publique

L'Autorité a lancé une consultation publique sur son projet de décision le 18 décembre 2009, clôturée le 25 janvier 2010. Elle a reçu trois réponses à cette consultation, incluant les contributions des opérateurs mobiles SFR et Bouygues Telecom, ainsi que celle du groupe France Télécom, au nom de ses filiales mobiles métropolitaine et ultramarine, Orange France et Orange Caraïbe.
L'objet de cette section est d'apporter des précisions sur la manière dont l'Autorité a appréhendé les commentaires apportés dans les contributions reçues.
Sans répondre à l'ensemble des commentaires formulés par les opérateurs, dont certains trouvent notamment réponse dans le présent document ou dans ses précédentes décisions, l'Autorité a souhaité apporter quelques précisions en section V-1.
En outre, l'Autorité a pris en compte un certain nombre de remarques des opérateurs, qui ont par conséquent été directement incluses dans les sections pertinentes de la présente décision. Les principaux changements qui en découlent sont résumés ci-après en V-2.

V-1. Précisions suite aux commentaires reçus
V-1.1. Objet du dispositif de restitution comptable

Bouygues Telecom propose la suppression du dispositif d'allocation des coûts aux macroéléments et de l'allocation des coûts aux prestations. Cet opérateur suggère l'instauration d'un dispositif alternatif qui reviendrait à restituer uniquement les données comptables demandées en fiche 1. Bouygues Telecom justifie cette demande de simplification en estimant qu'un tel dispositif permettrait de mener un exercice de réconciliation entre comptabilité réglementaire et modèle technico-économique satisfaisant.
Sans se prononcer sur l'aptitude du dispositif proposé par Bouygues Telecom à vérifier la robustesse et la fiabilité du modèle technico-économique, l'Autorité note que cette approche est incompatible avec l'objet des spécifications comptables exposé en section I-1.1. En effet, cette approche ne permet pas aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable imposée dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel, dans la mesure où elle ne permettrait pas de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination (cf. sections II-2 et II-3). L'Autorité conserve donc les étapes d'allocations des coûts aux macroéléments et aux prestations exposées dans le projet de décision.

V-1.2. Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
Coûts incrémentaux

SFR souhaite calculer le coût incrémental de terminaison d'appel dans le cadre des restitutions comptables, et indique qu'une telle approche serait conforme aux dernières décisions d'encadrement tarifaire de l'Autorité.
L'Autorité invite SFR à prendre connaissance de la section I-1.2 de la présente décision, portant sur la distinction entre l'exercice de comptabilisation des coûts et l'exercice de tarification. En outre, l'Autorité rappelle que le modèle de restitution comptable est un modèle de type top-down, alors qu'un calcul du coût incrémental correspond à une approche de type bottom-up. Avec le modèle technico-économique des coûts d'un opérateur mobile, l'Autorité dispose déjà d'un modèle de type bottom-up, les restitutions comptables servant notamment à vérifier la robustesse de ce dernier, conformément au cadre juridique communautaire (cf. I-3). Ainsi, développer une composante bottom-up dans le modèle de restitution comptable reviendrait à convertir le modèle comptable en un doublon du modèle technico-économique et donc à l'éloigner de son objet premier, à savoir fournir des états constatés de coûts et de revenus directement issus de la comptabilité sociale des opérateurs. L'Autorité confirme par conséquent que la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles doit être restituée en coûts complets.
Par ailleurs, l'Autorité rappelle que seul le modèle technico-économique lui permet d'estimer les coûts d'un opérateur générique efficace, qui constituent la référence retenue par l'Autorité dans ses dernières décisions en matière de tarification de la prestation de terminaison d'appel mobile.

Valorisation en coûts de reconstruction

Orange France souhaite que les actifs soient valorisés en coûts de reconstruction au lieu de la méthode des coûts historiques préconisée dans le projet de décision en section III-2.3.
L'Autorité rappelle, à titre liminaire, que l'approche de valorisation des coûts proposée par Orange France est une approche de valorisation en coûts courants parmi d'autres et que par conséquent une valorisation en coûts courants n'est pas nécessairement une valorisation en coûts de reconstruction. L'Autorité souligne que les simulations menées en préparation de la présente décision portaient sur plusieurs méthodes de valorisation appartenant à la famille des coûts courants (SDA).
L'Autorité relève que, selon Orange France, l'impact d'un changement de méthode sur les coûts totaux pourrait être substantiel, mais que l'impact sur les coûts unitaires chiffré en IC1 de sa contribution correspond (SDA) à ceux qu'elle a obtenus et invite donc l'opérateur à réévaluer sa position au regard du principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L. 32-1 du CPCE.
En outre, Orange France fait référence à la recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 susvisée et semble indiquer que celle-ci préconiserait de mettre en œuvre une méthode de valorisation en coûts de reconstruction dans la comptabilité réglementaire. L'Autorité tient à préciser que cette recommandation porte sur la tarification de la terminaison d'appel et non sur la comptabilisation réglementaire des coûts d'un opérateur mobile. L'Autorité souhaite éviter toute confusion entre ces deux exercices et invite donc à se reporter à la section I-1.2 de la présente décision.
En conclusion, l'Autorité maintient l'approche de valorisation des actifs en coûts historiques.

V-1.3. Précisions techniques
Classification des catégories de coûts

Bouygues Telecom déplore la disparition de la nomenclature des postes de coûts présente en annexe de la décision n° 2007-0128 susvisée et souhaite la voir réhabilitée. Bouygues Telecom fournit également une proposition d'évolution de cette nomenclature pour les coûts réseau en annexe 1 de sa contribution.
L'Autorité précise tout d'abord que la nomenclature des coûts était bien présente dans le projet de décision mis en consultation et invite l'opérateur à se référer à l'annexe B portant sur la classification des catégories de coûts et de revenus, et en particulier à la figure 9 en ce qui concerne les coûts réseau. L'Autorité rappelle qu'elle a eu connaissance de la proposition de nomenclature formulée par Bouygues Telecom en réponse à la consultation publique, dans le cadre des travaux qui ont précédé l'élaboration du projet de décision. La proposition de Bouygues Telecom a donc déjà été prise en compte par l'Autorité dans le projet de décision. L'Autorité note que le niveau de détail proposé par Bouygues Telecom dans sa nomenclature des coûts réseau n'est pas nécessairement compatible avec les propositions de nomenclature reçues de la part des autres opérateurs lors des travaux préliminaires. En outre, l'Autorité note qu'elle a effectué une modification de la nomenclature établie dans le projet de décision, à la suite du réexamen de la proposition de Bouygues Telecom (ajout d'une précision sur les routeurs IP).

Définition de l'assiette réglementaire

SFR exprime son désaccord sur le traitement du coût des licences 2G et 3G, et propose d'appliquer une approche alternative.
L'Autorité souligne que l'approche alternative suggérée par SFR avait déjà été envisagée dans le projet de décision et rejetée pour des raisons de proportionnalité exposées en section III-3.2. En outre, l'Autorité note que, sur ce point, SFR est le seul opérateur regrettant le choix de l'approche la plus pragmatique, tandis que Bouygues Telecom s'en est félicité et qu'Orange ne s'est pas prononcé. L'Autorité décide donc de maintenir l'approche envisagée dans le projet de décision.

Allocation des coûts

Macroélément cœur - nouvelle génération.
SFR souhaite instaurer un macroélément dédié aux éléments du cœur de réseau de nouvelle génération.
L'Autorité note que la création d'un macroélément dédié à un certain type d'équipements réseau n'est pas compatible avec l'approche fonctionnelle adoptée dans son projet de décision (cf. E.1). En outre, la subdivision des équipements cœur de réseau entre ancienne et nouvelle génération présente un caractère transitoire, étant donné que les équipements d'ancienne génération ont vocation à disparaitre à moyen terme. Il convient également de souligner que, lors des travaux techniques préliminaires avec les opérateurs, les autres opérateurs n'ont pas souhaité la création d'un macroélément dédié au cœur de réseau nouvelle génération, contrairement à la position de SFR. L'Autorité décide donc de conserver les macroéléments proposés pour le cœur de réseau dans son projet de décision.
Allocation du coût de consultation de la messagerie vocale au trafic entrant.
SFR indique en annexe 2 de sa contribution qu'il souhaite que les coûts de la messagerie vocale soient alloués intégralement au trafic entrant.
L'Autorité note que la remarque de SFR s'applique à la position de l'Autorité quant à la pertinence de recouvrer les coûts de messagerie vocale via la tarification de la terminaison d'appel. A cet égard, l'Autorité invite SFR à prendre connaissance des raisons qu'elle avait exposées dans sa décision n° 2007-0810 susvisée, à la page 52, dans le cadre du deuxième cycle d'analyse de marchés 2008-2010.
Indépendamment de toute considération liée à la tarification, l'Autorité souligne que le format proposé des restitutions comptables doit permettre d'isoler les coûts liés à la consultation de la messagerie vocale en une prestation spécifique, qui apparaît notamment en fiche n° 5V. Ce choix ne préjuge d'aucune orientation pour la tarification, contrairement à la proposition de SFR.
Allocation du coût des cartes SIM au trafic entrant.
SFR souhaite en annexe 2 de sa contribution qu'une part du coût des cartes SIM soit allouée au trafic entrant pour rétablir une symétrie de traitement avec les appels on-net.
L'Autorité indique qu'elle souhaite conserver la cohérence sur ce point avec la décision n° 2007-0128 susvisée et rappelle qu'il n'y a pas d'asymétrie entre les coûts alloués aux appels entrants et les coûts alloués aux appels on-net puisque les coûts des cartes SIM relèvent exclusivement de la prestation d'accès et ne sont donc alloués ni au trafic entrant, ni au trafic on-net.

V-2. Résumé des principaux changements
apportés au projet de décision
Précisions et adaptations

L'Autorité a souhaité rendre sa décision la plus claire possible et a apporté des précisions à sa décision à la suite des commentaires des opérateurs. Les sujets concernés incluent notamment : la classification des prestations de roaming in, la définition du poste location de biens, la nomenclature des coûts réseau (routeurs IP), l'affectation du coût des cartes SIM, les coûts d'infrastructure joints 2G/3G, la ventilation des coûts d'exploitation sur les différentes catégories d'actifs, le calcul des facteurs d'équivalence du trafic voix et du trafic data dans le réseau radio 3G, la définition de l'approche choisie pour les unités d'œuvre et la définition de l'assiette réglementaire des coûts (immobilisations en cours).
En outre, l'Autorité a adapté certaines règles d'allocation en fonction des demandes des opérateurs. Les items concernés par ces adaptations sont le coût du service universel, le coût des réquisitions judiciaires et les revenus des ventes de terminaux.

Chroniques d'investissements

Orange France a souhaité restituer le patrimoine brut par âge de mise en service, plutôt que la chronique des investissements depuis le lancement des opérations.
L'Autorité note que ce changement limite la recherche de données historiques comptables aux actifs encore en service et comprend qu'une telle approche simplifierait l'élaboration de cette partie des restitutions. La proposition d'Orange France est pertinente dans la mesure où elle allège la charge de travail des opérateurs tout en permettant à l'Autorité de mener à bien les travaux reposant sur la restitution des chroniques d'investissement. L'Autorité décide donc de demander aux opérateurs de restituer le patrimoine brut par âge de mise en service et les investissements de l'exercice comptable considéré.

Remplacement de la taxe professionnelle

Concernant l'allocation des coûts liés à la taxe remplaçant la taxe professionnelle à partir de 2010, l'Autorité a adopté une règle conforme aux attentes des trois opérateurs ayant contribué à la consultation publique.

Ajustements pragmatiques

Dès lors que les demandes étaient compatibles avec ses objectifs de régulation, l'Autorité a également souhaité apporter d'avantage de pragmatisme à la présente décision :
― conformément à une demande d'Orange Caraïbe, elle a accordé un report d'un an pour l'application des nouvelles spécifications aux opérateurs ultramarins ;
― elle a accordé un délai exceptionnel pour la première restitution de la documentation ;
― elle a simplifié la liste des macroéléments en supprimant les macroéléments BLR 2G - signalisation et BLR 3G - signalisation ;
― elle a simplifié le calcul de la VNC en passant de trois points à deux points obligatoires pour le calcul de la VNC moyenne,
Décide :

Article 1

Les opérateurs de téléphonie mobile métropolitains tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2010.

Article 2

Les opérateurs de téléphonie mobile ultramarins tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2011.

Article 3

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre les méthodes de valorisation des actifs, les principes et les règles d'allocation des coûts prévus en annexe A, B, C, D et E de la présente décision.

Article 4

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre un environnement de contrôle fiable, respectant notamment les prescriptions spécifiées en annexe F.

Article 5

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts constatés pour le compte individualisé voix, selon le format spécifié en annexe H de la présente décision.

Article 6

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts constatés pour le compte individualisé SMS, selon le format spécifié en annexe I de la présente décision.

Article 7

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts constatés pour le compte de bouclage, selon le format spécifié en annexe J de la présente décision.

Article 8

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts prévisionnels pour les comptes individualisés voix et SMS, selon le format spécifié en annexe K de la présente décision.

Article 9

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine, selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.

Article 10

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent aux restitutions prévues par la présente décision les éléments de documentation nécessaires, tels que spécifiés en annexe F de la présente décision.

Article 11

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 transmettent périodiquement à l'Autorité les restitutions prévues aux articles précédents selon le calendrier figurant en annexe F de la présente décision.

Article 12

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 attestent, par une lettre au directeur général de l'Autorité signée par un mandataire social ou représentant légal, que l'ensemble des éléments transmis au titre de la présente décision sont à sa connaissance, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, conformes à la réalité, sans omission de nature à en altérer la portée, réunis et traités dans un environnement de contrôle fiable, et obtenus et présentés selon les formats, méthodes, principes et règles fixés par les articles 1er à 11.

Article 13

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent à la lettre d'attestation demandée au titre de l'article 12 une copie des documents ou décisions habilitant le signataire à représenter et engager la société.

Article 14

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs visés aux articles 1er et 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2010.

Le président,

J.-L. Silicani