JORF n°0228 du 1 octobre 2010

CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Article 7

Pendant l'expérimentation, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut moduler la durée du temps passée dans les échelons, dans la limite des durées prévues par les statuts particuliers et après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les agents dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu de l'entretien professionnel, le justifie.

Article 8

Pour l'établissement annuel du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus, compte tenu notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
2° Des propositions motivées formulées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
3° Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, des notations et des appréciations générales.

Article 9

Pendant l'expérimentation, lorsqu'une modulation des montants ou taux des primes et indemnités en fonction de la valeur professionnelle est prévue par les textes, celle-ci est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 10

Un bilan de l'expérimentation est présenté au comité technique d'établissement au titre de 2011 avant le 31 juillet 2012, au titre de 2012 avant le 31 juillet 2013 et au titre de 2013 avant le 31 juillet 2014.

Article 11

Le bilan annuel de cette expérimentation, mentionné à l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 12

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.