Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 55 et 58 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Pour l'application des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10 du code du patrimoine, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par le présent décret.
Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le Conseil constitutionnel ou la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article 5 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence nationale Archives nationales.
Article 5
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et la direction générale des patrimoines :
1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;
3° Les conditions de gestion des archives définitives.
Article 6
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Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel.
Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.
Article 7
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Le service à compétence nationale Archives nationales communique au Conseil constitutionnel les instruments de recherche qui se rapportent aux documents qu'il a versés.
Article 8
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Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives nationales restent à la disposition exclusive du Conseil constitutionnel dans la mesure où ils ne sont pas consultables aux termes de l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Article 9
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I. ― Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la direction générale des patrimoines.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
a) Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
b) La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
c) Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
II. ― Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. La direction générale des patrimoines apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.
Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
1° La nature et le support des archives déposées ;
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ;
5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ;
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
Article 10
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 du code du patrimoine par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Article 11
Abrogé depuis le 2011-05-27 par [object Object]
Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.