Article 1er
Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et par téléphone mobile, fait le 5 avril 2001 et modifié le 11 juin 2001, le 22 novembre 2001, le 27 mai 2002, le 29 août 2002, le 2 avril 2003, le 7 juillet 2004, le 15 février 2005, le 20 mars 2006, le 23 mai 2006, le 10 juillet 2006, le 6 décembre 2006, le 19 janvier 2007, le 11 juin 2007, le 15 novembre 2007, le 22 février 2008, le 16 juillet 2008 et le 7 octobre 2008 avec publication au Journal officiel des 19 avril 2001, 17 juin 2001, 21 décembre 2001, 2 juin 2002, 6 septembre 2002, 8 avril 2003, 16 juillet 2004, 19 septembre 2005, 25 mars 2006, 3 juin 2006, 27 juillet 2006, 13 décembre 2006, 13 février 2007, 27 juin 2007, 24 novembre 2007, 6 mars 2008, 23 juillet 2008 et 22 octobre 2008, est modifié comme indiqué ci-dessous, en principe à compter du 21 septembre 2009. Si la date du 21 septembre 2009 ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, la présente modification prendra effet à une date ultérieure qui sera communiquée au public sur le site internet www.fdjeux.com.
Au sous-article 2.2, les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " dans les collectivités d'outre-mer (sauf Wallis et Futuna, Mayotte et la Polynésie française) ".
Au sous-article 2.3, les mots : " et à titre facultatif " sont ajoutés après les mots : " son adresse électronique ". Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin du sous-article 2.3 :
" Chaque joueur ne peut avoir qu'un seul compte FDJ. A défaut, La Française des jeux se réserve la possibilité de clôturer le ou les comptes FDJ et de prendre toute mesure nécessaire. Le compte FDJ est personnel au joueur et ne peut donc être transmis, par quelque moyen que ce soit, à un tiers, même à titre gratuit.
Le joueur s'engage à mettre à jour ses données personnelles figurant dans son compte FDJ, sous réserve des dispositions du sous-article 2.2 et du présent sous-article 2.3. "
Au sous-article 2.4, les mots : " Lors de chaque identification " sont supprimés.
Aux sous-articles et articles 2.3, 2.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4, 5.6, 6.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10.1, 10.2, 10.4, 11.1.1, 15.2 et 18, les mots : " Dossier Joueur " sont remplacés par les mots : " compte FDJ ".
Au sous-article 3.2.1, les mots : " répondre aux conditions mentionnées au sous-article 4.2, saisir les coordonnées de son compte bancaire ou postal dans les 94 jours suivant son inscription et " sont ajoutés après les mots : " le joueur doit " et les mots : " dans les 12 mois suivant son inscription principale " sont ajoutés après les mots : " à son domicile ".
Le contenu du sous-article 3.1.4 est intégré dans un nouveau sous-article 3.2.3. La première phrase du sous-article 3.2.3 est supprimée et les mots : " A l'expiration de la période de validité du Dossier Joueur du joueur "non confirmé” " sont remplacés par les mots : " A défaut du respect de l'une de ces conditions dans les délais mentionnés ".
Les mots : " Dans un délai pouvant s'étendre sur plusieurs semaines " sont ajoutés avant les mots : " le remboursement sera fait " et les mots : " ou par recrédit sur la ou les cartes bancaires ayant servi à effectuer les versements dans le compte FDJ "sont ajoutés après les mots : " déclaré en application du sous-article 2.3 ".
Le sous-article 3.1.4 est supprimé.
Au sous-article 4.1.1, les mots : " dossiers des joueurs " sont remplacés par les mots : " comptes FDJ des joueurs ".
Au sous-article 4.1.2, les mots : " Service Clients FDJeux.com " sont remplacés par les mots : " Service Clients FDJ ― Jeux en ligne " et les mots : " "Mon Dossier Joueur” suivie de la rubrique " sont supprimés.
Aux sous-articles 3.2.3, 4.2, 4.3, 4.5.1, 5.5, 7.1, 9, le mot : " dossier " est remplacé par les mots : " compte FDJ ".
Au sous-article 4.3, les mots : " , dans un délai pouvant s'étendre sur plusieurs semaines, " sont ajoutés après les mots : " compte FDJ du joueur ou " et les mots : " ou par recrédit sur la ou les cartes bancaires ayant servi à effectuer les versements dans le compte FDJ. "sont ajoutés après les mots : " en application du sous-article 2.3 ".
Au sous-article 4.5.2, les mots : " procédera à la clôture " sont remplacés par les mots : " pourra procéder à la clôture " et les mots : " sous-article 3.1.4 " sont remplacés par les mots : " sous-article 3.2.3 ".
Au sous-article 5.2, les mots : " article 3.2 " sont remplacés par les mots : " sous-article 3.1.2 ".
Au sous-article 5.7, les mots : " dossier informatique " sont remplacés par les mots : " compte FDJ ".
Le titre de l'article 6 est remplacé par le titre suivant : " Jeu responsable ".
Au sous-article 6.1, le titre est complété par les mots : " (dénommés ensemble "jeux instantanés”) ".
Aux sous-articles 6.1, 6.1.1 et 6.1.2, les mots : " aux jeux de grattage et aux jeux interactifs " sont remplacés par les mots : " aux jeux instantanés " et les mots : " un jeu de grattage ou un jeu interactif " sont remplacés par les mots : " un jeu instantané ".
Le sous-article 6.2 devient le sous-article 6.3 et est précédé du sous-article 6.2 suivant :
" 6.2. Sur certains jeux, le joueur peut aussi paramétrer sa limite de mises sur ce jeu. Les modalités précises de définition de cette limite sont précisées dans le règlement particulier du jeu concerné. "
Au sous-article 6.3, la référence au sous-article 3.1.4 est remplacée par la référence au sous-article 3.2.3 et les mots : " ou, dans un délai pouvant s'étendre sur plusieurs semaines, un chèque est établi ou le montant est recrédité sur la ou les cartes bancaires ayant servi à effectuer les versements dans le compte FDJ " sont ajoutés après les mots : " compte bancaire ou postal ".
Le sous-article 6.4 suivant est ajouté :
" 6.4. Analyse des pratiques de jeu des joueurs.
6.4.1. Outil Playscan.
Playscan est un outil de suivi des pratiques de jeu et de leur évolution dans le temps. Le joueur peut s'inscrire et se désinscrire gratuitement à ce service via la rubrique "Mon Playscan” figurant dans son compte FDJ.
Lorsque le joueur souscrit à ce service, ses données de jeu sont analysées chaque semaine par l'outil. Cette analyse conduit à l'affichage, dans le compte FDJ, d'un témoin de couleur (vert, jaune ou rouge) qui symbolise l'évolution de sa pratique de jeu de la semaine par comparaison à ses habitudes de jeu précédentes.
Playscan est un outil mis à disposition des joueurs à titre d'information. A ce titre, La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de l'analyse de la pratique de jeu du joueur faite par cet outil.
Un premier temps d'analyse de plusieurs semaines est nécessaire avant l'affichage des premiers résultats.
6.4.2. Outil d'autoévaluation.
Un questionnaire d'autoévaluation des habitudes des joueurs face aux jeux de hasard et d'argent est mis à disposition dans la rubrique "Mon Playscan” du compte FDJ. Ce test permet au joueur d'avoir une estimation de sa pratique de jeu, selon ses réponses aux questions posées. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de l'analyse de la pratique de jeu du joueur ni d'une éventuelle différence entre le résultat du test et le résultat indiqué par l'outil Playscan. "
A l'article 9, les mots : " est clôturé " sont remplacés par les mots : " pourra être clôturé ".
Au sous-article 10.2, la phrase : " Pour les lots d'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 €, le joueur pourra, à la place du virement vers son compte bancaire ou postal, demander le paiement par chèque. " est ajoutée après les mots : " vers le compte bancaire ou postal du joueur ".
Au sous-article 10.3, la phrase : " Si le montant du solde du joueur "non confirmé” atteint le seuil de virement automatique défini par défaut, le joueur doit renseigner ses coordonnées bancaires dans son compte FDJ et ne peut plus effectuer de prise de jeu tant que celles-ci ne sont pas saisies. " est ajoutée après les mots : " en vue de les rejouer ".
Au sous-article 10.4, les mots : " et vérification "sont ajoutés après le mot : " réception " et les mots : " du joueur confirmé "sont ajoutés après les mots : " au moment du gain) ".
A l'article 12, les mots : " aux messages échangés entre les joueurs " sont ajoutés après les mots : " informations personnelles, ".
Article 2
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 août 2009.
1 version