Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009

Article 3

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-573 du 24 mai 2011art. 3

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au jeudi 26 mai 2011

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui : a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ; b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous. La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction des Archives de France. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.